Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2108930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 et le 18 aout 2021, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne, née le 4 avril 1982, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 14 octobre 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. L’intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d’un recours administratif préalable le ministre de l’intérieur par un courrier du 23 octobre 2020. Le silence du ministre a fait naître une décision implicite de rejet se substituant à la décision préfectorale, décision implicite dont Mme C… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-15 du même code : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ». Il en résulte que le ministre de l’intérieur peut apprécier l’intérêt d’accorder la nationalité française au regard notamment du degré de connaissance, par cette personne, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, le demandeur devant justifier d’une connaissance de la construction historique de ce pays lui permettant d’identifier et de situer les principaux événements auxquels il est fait référence dans la vie sociale. Ces éléments figurent, selon les termes du dernier alinéa de l’article 37 du même décret, dans un livret du citoyen remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du défaut de justification de connaissances suffisantes concernant les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, s’agissant des principes, symboles et institutions de la République, ainsi qu’aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Le ministre de l’intérieur a porté cette appréciation en constatant que, lors de l’entretien, destiné à vérifier le degré d’assimilation de l’intéressée, conduit, le 15 septembre 2020, dans le cadre de l’instruction de sa
demande, par une agente des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme C… n’a pas su indiquer les dates de la seconde guerre mondiale, la date de la révolution française, le nom du fleuve qui traverse Paris, quels évènements sont commémorés le 8 mai et le 11 novembre et l’âge jusqu’auquel l’instruction est obligatoire. Le ministre de l’intérieur a également constaté, lors de l’examen de ce compte-rendu d’entretien, que Mme C… n’avait pas davantage su expliciter, même de façon sommaire, ce que sont la démocratie, les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, le principe de laïcité, ni citer le D… mier ministre, celui du maire de sa commune, ou encore expliquer quel évènement le 14 juillet commémorait. Eu égard aux lacunes ainsi exposées par la requérante, qui se prévaut d’une durée de séjour en France de plus de quinze ans, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu estimer qu’au regard de son degré de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, il y avait lieu de rejeter sa demande de naturalisation.
Enfin, eu égard au large pouvoir dont dispose le ministre de l’intérieur pour décider de l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande, la circonstance que des éléments de la situation de Mme C… relatifs notamment à son intégration en France, en particulier l’exercice d’une activité professionnelle, et à l’importance de ses attaches dans ce pays, où vivent ses deux filles, lui permettent de satisfaire aux conditions auxquelles le code civil subordonne la recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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