Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2506101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2025 et le 19 juin 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de Vernouillet s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° 78643 24 V0054 déposée le 13 mai 2024 pour l’installation d’équipements de téléphonie mobile sur un terrain sis Lieudit « Les carrières » sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Vernouillet de délivrer un certificat de non-opposition à la DP 78643 24 V0054 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de Vernouillet d’avoir à réinstruire la déclaration préalable n° DP 78643 24 V0054 dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l’entrave portée à ses activités, alors qu’elle trouve confrontée à un trou de couverture et que l’édification des équipements litigieux permet d’améliorer considérablement la couverture du territoire de la commune par rapport à la situation actuelle ;
— sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure dès lors que l’arrêté attaqué doit être analysé comme le retrait d’une décision tacite de non opposition sans qu’ait été mise en œuvre une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2, 4° du code des relations entre l’administration et le public, et de ce que le projet ne porte pas atteinte au caractère de la zone NCV, ne méconnaît les dispositions de l’article 4.1.1 de la partie 1 du PLUi et de l’article NV 4.1 du règlement du PLUi et n’est pas incompatible avec l’OAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2409246 par la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Anglars, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, qui maintient ses conclusions et moyens, et les observations de Me Sautereau, représentant la commune de Vernouillet, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 29.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Télécom a déposé le 13 mai 2024, pour le compte de la société Cellnex France, une déclaration préalable de travaux n° 78643 24 V0054 pour l’installation d’équipements de téléphonie mobile sur un terrain sis Lieudit « Les carrières » à Vernouillet (78540). Par un arrêté du 13 juin 2024, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux objectifs de couverture du territoire, assignés à la société Bouygues Télécom aux intérêts propres de cette société et à la circonstance qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes de couverture produites, dont la commune de Vernouillet ne conteste pas utilement la pertinence des données en produisant des cartes mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP, qui n’ont ni la même précision ni la même portée, que la partie de territoire sur laquelle la station-relais en litige doit être implantée n’est pas parfaitement couverte par ses réseaux, l’urgence doit être regardée comme justifiée. N’y font obstacle ni la circonstance que les sociétés requérantes ont déposé leur requête en référé-suspension plusieurs mois après la décision attaquée, après avoir tenté de trouver avec la commune un accord amiable, ni la possibilité pour les sociétés requérantes d’utiliser les relais des autres opérateurs, en l’absence d’obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () "
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ( "
7. En l’espèce, la déclaration préalable a été déposée le 13 mai 2024, sans nécessiter de complément. L’arrêté d’opposition, signé le 13 juin 2024, a été notifiée à la société Cellnex France par courrier recommandé avec avis de réception du 18 juin 2024. Si la commune de Vernouillet fait valoir que l’arrêté en litige a été déposé par voie électronique sur la plateforme d’échange, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été rendue accessible à la société pétitionnaire avant le 14 juin 2024. Il résulte de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui doit être analysé comme le retrait d’une décision tacite de non opposition née le 13 juin 2024, est entaché de vice de procédure faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2, 4° du code des relations entre le public et l’administration.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
9. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Compte tenu des ce qui a été dit ci-dessus au point 7, la suspension des décisions en litige a pour effet de rétablir provisoirement la non-opposition à déclaration préalable tacitement obtenu par les sociétés requérantes. Elle implique dès lors nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Vernouillet de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la commune de Vernouillet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de Vernouillet s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° 78643 24 V0054 déposée le 13 mai 2024 pour l’installation d’équipements de téléphonie mobile ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vernouillet de délivrer de délivrer provisoirement aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France le certificat de non-opposition à la déclaration visée à l’article 1er ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vernouillet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Vernouillet.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502608
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