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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme F, représentée par Me Touzani, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les éléments qui sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon et de déterminer et évaluer les préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais d’expertise, du fait d’une aide juridictionnelle totale.
Elle soutient que :
— le 21 décembre 2021, elle a consulté le docteur D du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier d’Avignon et lui a remis une IRM effectuée le 2 septembre 2021 du genou gauche faisant état d’une rupture complète du ligament croisé antérieur (LCA) ;
— le 21 janvier 2022, elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier d’Avignon ;
— suite à des douleurs au niveau des cicatrices, une microbiologie a été effectué en laboratoire le 17 février ;
— le 9 mars, elle a été reçue par le docteur A au centre hospitalier d’Avignon constatant une infection superficielle de la cicatrice tibiale ;
— le 14 mars, elle a été reçue par le docteur D constatant l’absence d’écoulement avec une cicatrisation complète ainsi qu’une légère hémarthrose ;
— le 23 octobre 2023, elle s’est rendue aux services des urgences du centre hospitalier d’Avignon en raison de douleurs importantes au niveau du tibia gauche avec aspect inflammatoire des cicatrices ;
— après avoir été reçue par le docteur G le 31 octobre, il l’a opérée pour une ponction articulaire et une reprise au niveau de la cicatrice le 13 novembre ;
— une bactérie a ensuite été retrouvée sur la cicatrice donnant lieu à une hospitalisation pour une intervention chirurgicale du 27 novembre au 8 décembre ;
— elle a consulté plusieurs fois des médecins en 2024 ;
— le 25 janvier 2025, le docteur B lui a confirmé la présence d’une infection post-opératoire ;
— elle ne peut pas reprendre son activité professionnelle de femme de ménage à cause de douleurs au niveau du genou ;
— la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de faire la lumière sur les conditions et la qualité de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Avignon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par Mme F ;
2°) à ce que les experts soient spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie ;
3°) à ce que la mission des experts soit complétée ;
4°) à ce que l’expert puisse établir un pré-rapport.
Il fait valoir que :
— l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité ;
— il convient de désigner un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie, dont la mission sera complétée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Signouret, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les protestations et réserves d’usage, à l’expertise sollicitée par Mme F ;
2°) à ce que les experts soient spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie ;
Il fait valoir que :
— les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que leur responsabilité est engagée ;
— il convient de désigner un collège d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le Tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme F entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du tribunal, lorsqu’il liquidera et taxera les frais de l’expertise, de désigner dans l’ordonnance la partie qui les supportera. Dès lors, les conclusions de Mme F relatives aux frais d’expertise doivent être rejetées.
Sur la demande d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr K E exerçant 124 avenue Georges Clemenceau à Béziers (34500) et M. le Pr I J exerçant 80 avenue Augustin Fliche, hôpital Gui de Chauliac à Montpellier (34295) sont désignés en qualité d’expert. Ils auront pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme F et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur la patiente lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Avignon depuis 2021 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F au moment de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Avignon le 21 janvier 2022, décrire son état de santé antérieur à cette date, décrire sa prise en charge médicale et son suivi à compter de cette même date ; décrire l’évolution de son état de santé jusqu’à aujourd’hui ;
3°) dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme F, et aux symptômes qu’elle présentait, et qu’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment une erreur, une négligence ou un manquement dans les diagnostics et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme F de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier d’Avignon ;
5°) en cas de manquement, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution possible de celui-ci ;
6°) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme F ;
7°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
8°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F, du centre hospitalier d’Avignon, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 4 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, au centre hospitalier d’Avignon, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à M. le Dr K E, expert et à M. le Pr I J, expert.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
P. H
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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