Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2402910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, sous le n° 2402909, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Narbonne l’a placé en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2022 au 30 septembre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 décembre 2022 au 30 septembre 2023, dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision fixant la date de consolidation :
- l’arrêté du 28 novembre 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de consolidation du 12 juillet 2023 fixant la date de consolidation au 19 décembre 2022 ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation plénière et de rapport d’expertise réalisé par un médecin agréé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de placement en congé de maladie ordinaire :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation plénière et de rapport d’expertise réalisé par un médecin agréé ;
- elle méconnaît l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin et Pare, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, sous le n° 2402910, et un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteurs d’un montant de 6 308,27 euros, et de 3 732, 51 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre des finances publiques de Narbonne et de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les SATD sont irrégulières au regard de l’article L. 1817-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure ou lettre de relance préalable ;
- les SATD sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de placement en CMO :
. l’arrêté du 28 novembre 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de consolidation du 12 juillet 2023 fixant la date de consolidation au 19 décembre 2022 :
la décision fixant la date de consolidation est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation plénière et de rapport d’expertise réalisé par un médecin agréé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. la décision de placement en CMO est illégale :
cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation plénière et de rapport d’expertise réalisé par un médecin agréé ;
elle méconnaît l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le service de gestion comptable de Narbonne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- sa requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- sa requête est tardive dès lors que toute contestation relative à l’exigibilité de la dette aurait dû être portée devant le directeur des finances publiques de l’Aude dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite le 7 février 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2026 et le 2 mars 2026, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin et Pare, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est irrecevable dès lors que le juge administratif est incompétent pour statuer sur ce litige dirigé contre des saisies administratives à tiers détenteur ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, sous le n° 2402911, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de Narbonne l’a placé en en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical, à compter du 19 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 14 décembre 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de placement en congé maladie ordinaire du 28 novembre 2023, en ce que la date de consolidation sur laquelle elle se fonde est irrégulière ;
- la décision de placement en disponibilité d’office est illégale dès lors que M. B… aurait dû être maintenu en congé pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin et Pare, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est agent de police municipale titulaire du grade de brigadier-chef principal de catégorie C, au sein des services de la commune de Narbonne. Par arrêté du 10 janvier 2023, la commune de Narbonne a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 14 octobre 2022 et survenu le 13 octobre 2022, et M. B… a été placé en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) du 13 octobre 2022 au 5 février 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 mai 2023. Après expertise médicale de l’intéressé, fixant la date de consolidation au 19 décembre 2022, la commune de Narbonne a décidé de le placer en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2022 au 30 septembre 2023, pour la période des arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation, par un premier arrêté du 12 juillet 2023, rapporté mais repris par un second arrêté du 28 novembre 2023. A la suite d’un recours gracieux formé le 30 janvier 2024, rejeté par décision implicite, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 par la requête n° 2402909. La commune de Narbonne a émis le 16 août 2023 un titre de recettes d’un montant global de 6 308,67 euros, correspondant à un indu de rémunération pour la période du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023. En l’absence de paiement, le service comptable de Narbonne a émis une première saisie administrative à tiers détenteur (SATD) le 7 février 2024, à son encontre, du même montant, au titre de l’indu de rémunération, partiellement réglée à hauteur de 2 612,16 euros le 12 mars 2023, puis une seconde SATD auprès de son employeur, le 23 mars 2024, pour le montant restant de 3 696,51 euros. Par sa requête n° 2402910, M. B… demande l’annulation de ces deux SATD. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la commune de Narbonne l’a placé en disponibilité d’office dans l’attente, à l’expiration de ses droits statutaires à congé maladie, à compter du 19 décembre 2023. Par sa requête n° 2402911, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402909, n° 2402910, n° 2402911 présentées par M. B… concernent le même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée dans la requête n° 2402910 :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
4. En demandant l’annulation d’une première SATD, d’un montant de 6 308,67 euros effectuée auprès de sa banque, et notifiée le 7 février 2024, à la suite de l’émission d’un titre de recette exécutoire n° 2358/2023 émis le 16 août 2023 d’un montant de 6 308, 67 euros par la ville de Narbonne concernant un trop perçu de rémunération pour la période du 19 décembre 2022 au 30 juin 2023, ainsi que celle d’une seconde SATD, d’un montant de 3 732,51 euros effectuée auprès de son employeur, notifiée le 25 mars 2024, M. B… entend contester la régularité de ces actes de recouvrement et non le titre exécutoire sur lesquels ils sont fondés. Par suite, l’exception d’incompétence, soulevée en défense par la commune de Narbonne, fondée sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 31 janvier 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». En outre, aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…). ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
6. La date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
7. Par l’arrêté en litige du 28 novembre 2023, sans remettre en cause l’imputabilité au service de l’accident du 13 octobre 2022 et ses conséquences, en se fondant sur une expertise médicale diligentée en mai 2023 à la demande de la compagnie d’assurance de la commune fixant la date de consolidation au 19 décembre 2022, le maire de Narbonne a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2022 au 30 septembre 2023 au seul motif que son état de santé devait être consolidé à cette date. En procédant de la sorte, le maire de Narbonne, ainsi que le soutient à bon droit le requérant, n’a pas statué sur son aptitude à reprendre son travail et a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 (…) ». Aux termes de l’article 57 du même texte, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / (…) f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : « (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (…) ».
10. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
11. Par l’arrêté contesté, le maire de la commune de Narbonne, qui avait placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 19 décembre 2022 au 30 septembre par l’arrêté du 28 novembre 2023, a constaté qu’il avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire au 19 décembre 2023 et l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire, à demi-traitement, dans l’attente de l’avis du conseil médical à compter du 19 décembre 2023.
12. En admettant que M. B… excipe de l’illégalité de la décision du 28 novembre 2023, il n’est pas recevable à le faire dès lors que cette décision de placement en disponibilité d’office n’a pas été prise pour l’application de la décision du 28 novembre 2023 et n’en constitue pas la base légale. Ce moyen, soulevé, par la voie de l’exception, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, si le requérant allègue qu’il aurait dû être maintenu en CITIS postérieurement à la date de consolidation du 19 décembre 2022, ce qui aurait eu pour conséquence de lui permettre de conserver des droits à congé de maladie ordinaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, consistant à le placer en disponibilité d’office à titre conservatoire, afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de maintien en CITIS est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 28 novembre 2023, implique nécessairement que le maire de la commune de Narbonne réexamine la situation du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Narbonne exigeait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les requêtes n° 2402910 et n° 2402911 de M. B… sont rejetées.
Article 3 : La commune de Narbonne versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Narbonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience publique du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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