Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2411093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 29 janvier 2025, Mme A D née E, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardon, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée et notamment son droit d’être entendu ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée et notamment son droit d’être entendu ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée et notamment son droit d’être entendu ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée et notamment son droit d’être entendu ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les observations de Me Cardon, représentant Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D née E, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1976 à Hussein Dey (Algérie), est entrée en France pour la dernière fois le 29 juin 2018, accompagnée de son époux et de ses trois enfants, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger et valable du 4 février 2018 au 3 février 2020 l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application de l’accord Schengen pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Le 10 novembre 2023, Mme D a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, en qualité de salariée. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont Mme D demande l’annulation le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département n° 2024-126 du 5 avril 2024, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il vise les dispositions de l’article L. 721-4 de ce code et indique qu’il n’est pas établi que la vie ou la liberté de Mme D sont menacées dans son pays d’origine, ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris à la suite de la demande de Mme D de délivrance d’un titre de séjour, dans laquelle celle-ci a pu évoquer sa situation personnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté attaqué, tous les éléments de nature à influer sur son contenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de la requérante d’être entendu doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « /()/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, a épousé, le 30 décembre 2002 en Algérie, un compatriote, qui est également le père des trois enfants du couple, nés en juillet 2004, février 2008 et janvier 2016. Mme D et son époux sont entrés en France le 29 juin 2018, soit il y a moins de six ans à la date de la décision attaquée, accompagnés de leurs trois enfants alors mineurs et s’y sont maintenus irrégulièrement après l’expiration de leur visa de court séjour. Mme D n’a sollicité la régularisation de sa situation qu’en novembre 2023. Si elle justifie de la continuité de sa présence en France et de celle de son mari, ainsi que de la scolarisation régulière de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité en dehors de cette famille proche, laquelle peut la suivre hors de France, hormis son frère et sa belle-sœur, qui hébergent le couple et leurs enfants depuis leur arrivée en France. Pour louable que soient la réussite de l’intéressée et celle de son époux à l’examen de langue française DELF B1 auprès de l’Université de Lille, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière en produisant une promesse d’embauche du 9 janvier 2024 pour un poste d’assistante administrative assortie d’une demande d’autorisation de travail renseignée par l’employeur, et en fournissant des attestations de ses activités bénévoles auprès d’associations caritatives. Par ailleurs, s’il est établi que les enfants du couple ont suivi une scolarité normale, voire brillante pour l’aîné des enfants, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’ils ne pourront poursuivre leurs études hors de France, et notamment en Algérie, pays dont les trois enfants ont la nationalité. De plus, si Mme D se prévaut de l’état de santé de son époux, atteint d’un syndrome polyuro-polydipsique et d’un diabète de type 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Au surplus, il n’est ni établi, ni même allégué, que l’époux de Mme D ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié de ces pathologies en Algérie. Enfin, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans et où son époux ainsi que, à tout le moins, ses deux enfants mineurs, ont vocation à l’accompagner. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’y résident encore plusieurs de ses sœurs. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien ne porte pas au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, la décision attaquée de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de ses enfants. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France, et en particulier en Algérie. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 8, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, Mme D ne justifie pas qu’elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née E et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2411093
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