Désistement 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la société Lhotellier Travaux Publics, représentée par Me Coquerel, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux de reprise des réseaux (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) et d’aménagements routiers de la rue du maréchal Leclerc à Eppeville (80400) engagée par la communauté de communes de l’est de la Somme à compter du stade de l’analyse des offres, en ce compris la décision du 4 juin 2025 écartant son offre comme irrégulière ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’est de la Somme de reprendre la procédure à compter de ce stade en examinant ses deux offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’est de la Somme une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier l’informant de son éviction ne mentionne pas laquelle de ses offres, de base ou variante, est écartée comme étant irrégulière ;
— le motif d’irrégularité opposé est erroné, dès lors que le règlement de la consultation n’interdisait pas de proposer une offre variante subordonnée à l’obtention d’un autre lot.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin, la communauté de communes de l’est de la Somme, représentée par Me Romero-Breuil, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la société Balestra TP, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lhotellier Travaux Publics une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la société Lhotellier Travaux Publics déclare se désister des conclusions de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par les défenderesses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la communauté de communes de l’Est de la Somme conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— les observations de Me Coquerel, représentant la société Lhotellier Travaux Publics, qui conclut aux mêmes fins que son dernier mémoire ;
— celles de Me Romero-Breuil, représentant la communauté de communes de l’est de la Somme, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Claeys, substituant Me Pietra, représentant la société Balestra TP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d’instance de la société Lhotellier Travaux Publics étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la communauté de communes de l’est de la Somme et la société Balestra TP présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Lhotellier Travaux Publics.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l’est de la Somme et la société Balestra TP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lhotellier Travaux Publics, à la société Balestra TP et à la communauté de communes de l’Est de la Somme.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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