Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2114518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 22 décembre 2021, le 8 octobre 2023 et le 17 avril 2025, M. A C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant total de 2 143 euros.
Il soutient que :
— il a considéré que la caisse d’allocations familiales (CAF) récupérait automatiquement, auprès de l’administration fiscale, les informations nécessaires au calcul de ses droits, notamment s’agissant de ses revenus et de sa situation familiale, comme cela semblait résulter du courrier adressé par la CAF de la Sarthe le 7 novembre 2019 et de la diminution du montant dont il a bénéficié au titre de l’ALS; la décision du 10 novembre 2021, portant refus de sa demande de remise gracieuse, est fondée sur une déclaration tardive, contrairement à la décision de notification de son indu, fondée quant à elle sur une absence de réponse à un contrôle diligenté par la CAF ;
— le montant de l’indu ne peut s’élever à 2 143 euros dès lors qu’il a signé son PACS le 25 octobre 2019 et que la prise en compte de cette circonstance ne saurait avoir d’effets sur le montant de son ALS avant le premier trimestre suivant, soit à compter du mois de janvier 2020 au plus tôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision de refuser la remise de dette sollicitée est fondée, d’une part, sur le quotient familial du requérant, qui n’indique pas une situation de précarité et, d’autre part, sur l’origine de l’indu, lié à l’absence de déclaration, par M. C de sa vie de couple.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 mai 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé M. A C d’un trop perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 2 143 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020. Par courrier du 21 juin 2021, M. C a adressé à la CAF de la Sarthe une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 10 novembre 2021, la CAF a rejeté la demande de M. C. Ce dernier demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS notifié à M. C a pour origine l’absence de déclaration, par ce dernier, de sa vie de couple et notamment du PACS qu’il a signé le 25 octobre 2019. Si l’intéressé soutient qu’il a conclu de l’envoi d’un courrier de la CAF de la Sarthe du 7 novembre 2019 qu’il ne lui appartenait plus d’informer cette dernière de sa situation personnelle, cette obligation de déclaration lui incombait toujours et ressortait notamment des attestations de paiement émises par la CAF et produites par le requérant lui-même. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que si le PACS de M. C a été signé le 25 octobre 2019, ce dernier n’établit ni n’allègue ne pas avoir vécu en concubinage avant cette date. En tout état de cause, si M. C, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, peut arguer de sa bonne foi quant à l’origine de l’indu qui lui a été notifié, il ne peut en contester le bien-fondé. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le requérant en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que M. C et sa conjointe ont déclaré, au titre des revenus 2023, un revenu fiscal de référence de 59 825 euros et produit des pièces établissant que leurs charges fixes mensuelles, comprenant le remboursement de leur emprunt immobilier, leur taxe foncière et leurs dépenses d’électricité et d’assurance automobile, s’élevaient à la somme totale de 1 374,07 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation du requérant à la date du présent jugement, M. C ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la remise totale de son indu d’allocation de logement sociale et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Audition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Pacte ·
- Allocation ·
- Faisceau d'indices
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Enquete publique ·
- Droit public ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Aire de stationnement ·
- Plan ·
- Erreur de droit ·
- Parcelle
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Travailleur salarié ·
- Refus ·
- Administration
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Police ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.