Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2531130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, l’entreprise pour laquelle il travaille demeure en activité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 18 décembre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 février 2017, a sollicité, le 10 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 18 septembre 2025, l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas, notamment au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles ou des spécificités de l’emploi auquel il postule, de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus et qu’« au surplus, le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail, en date du 7 juillet 2025, au motif que son dossier était incomplet, l’entreprise pour laquelle il travaille étant fermée depuis le 1er décembre 2024 ».
4. Toutefois, alors qu’en défense, le préfet de police ne produit ni l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère, ni aucun élément démontrant que l’entreprise pour laquelle M. A… travaille aurait été fermée depuis le 1er décembre 2024, le requérant produit, notamment, un extrait Kbis attestant que cette entreprise était toujours en activité à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que M. A…, qui déclare être entré en France le 2 février 2017, justifie, par les documents qu’il produit, d’une présence habituelle sur le territoire depuis au moins le mois de décembre 2017, soit depuis près de huit ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, l’intéressé établit également avoir travaillé en qualité d’« ouvrier d’exécution » pour la Sarl « Axo France », sous contrat à durée indéterminée, depuis le 11 juin 2019, soit depuis plus de six ans, et qu’il travaillait toujours pour cette société à la date de l’arrêté en litige, en percevant un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnelle de croissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A… lui a apporté son soutien dans ses démarches en vue d’une mesure de régularisation au titre du travail. Enfin, M. A… dont le frère aîné, titulaire d’une carte pluriannuelle, réside également sur le territoire, a fait preuve d’une volonté réelle d’intégration en France, en particulier par son insertion professionnelle et par l’acquittement de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour au titre du travail, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ces motifs, l’annulation de la décision contestée portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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