Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2405222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 par ordonnance du 6 février 2025.
Des pièces ont été produites pour M. A le 12 mars 2025.
Vu :
— la décision du 13 novembre 2024 prononçant l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Mary représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 11 mars 1971, est entré sur le territoire national le 8 janvier 2023 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants l’un majeur, l’autre mineur, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 29 décembre 2023. Par l’arrêté litigieux du 20 juillet 2024, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, M. A a été entendu le 19 juillet 2024 par la Gendarmerie Nationale de Moulins (Allier) sur sa situation administrative et son parcours migratoire. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne susvisée, a été méconnu.
3. En second lieu, l’arrêté comporte, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. Entré très récemment en France, moins de deux ans avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, M. A n’y justifie d’aucunes attaches, à l’exception des membres de sa famille, qui sont, tout comme lui, en situation irrégulière. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. La décision n’est, dès lors, pas susceptible de léser l’intérêt de son fils cadet, âgé de seize ans. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective ou projet, en la matière. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
6. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, et alors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de tenir pour établi que l’état de santé du fils majeur du requérant nécessiterait son maintien en France, et la présence de son père à ses côtés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les éléments versés aux débats par le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, ne permettent pas de tenir pour établi que celui-ci encourt le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie. D’autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision en litige, que la préfète de l’Allier se serait crue, à tort, liée par la décision de la CNDA.
9. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Au cas d’espèce le requérant résidait en France depuis moins de deux ans à la date d’édiction de la décision. Il n’y dispose d’aucunes attaches, à l’exception des membres de sa famille, en situation irrégulière et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Ainsi, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
13. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Mary et Inquimbert et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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