Rejet 24 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 24 oct. 2022, n° 1905205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1905205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2018, N° 1608956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 24 mars 2020, la société civile de construction vente (SCCV) Normandy, représentée par la SCP Bignon-Lebray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a refusé de lui délivrer un permis de construire cinquante-quatre logements répartis en trois immeubles collectifs et cinquante-quatre places de stationnement comprenant la démolition de deux maisons individuelles sur un terrain sis 24-26 rue Léon Jouhaux, parcelles cadastrées BC87 et BC 88, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Wasquehal de lui délivrer le permis de construire valant autorisation de démolir sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la commune ne pouvait fonder sa décision sur le motif tiré de la méconnaissance par son projet de l’orientation du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur prévoyant « la modération de la consommation foncière », dès lors que les orientations générales d’un PADD ne sont pas opposables aux autorisations de construire ; en tout état de cause, son projet est cohérent avec les orientations du PADD du PLU en vigueur dès lors qu’il n’aboutit pas à l’urbanisation d’une zone agricole ou naturelle mais consiste en l’implantation d’une zone d’habitat à forte densité dans un secteur de valorisation des axes lourds de transport collectif ;
— la commune ne pouvait fonder sa décision sur le motif tiré de sa volonté de limiter la consommation foncière dans les zones résidentielles à proximité des grands boulevards dès lors que cette règle ne figure pas au PLU et qu’en tout état de cause, le projet ne la méconnaît pas ;
— son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, qu’elle a déposé l’attestation prévue par les dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme, qu’elle n’a pas agi par fraude et qu’elle disposait d’une qualité pour déposer la demande de permis de construire pour les parcelles concernées ;
— son projet ne méconnaît pas les dispositions du 1) du I) de la section I de l’article 12UB du règlement du PLU dès lors que l’aire de stationnement en plein air de son projet dispose d’une surface de moins de 1 000 m2 et que chacune des 24 places de stationnements extérieures présente une largeur minimale égale ou supérieure à 2,30 mètres ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article 12UB et du I) de l’article 13 UB du règlement du PLU est illégal dès lors que ces dispositions ne sont pas cumulatives ;
— la commune ne pouvait utilement lui opposer une éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article 671 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, la commune de Wasquehal conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Normandy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCCV Normandy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Mercier, représentant la SCCV Normandy.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SSCV) Normandy a déposé le 27 janvier 2016 auprès des services de la mairie de Wasquehal une demande de permis de construire n° 59 646 16 00003 valant autorisation de démolir pour la démolition de deux maisons individuelles sur un terrain sis 24-26 rue Léon Jouhaux, parcelles cadastrées BC 87 et BC 88 et la construction de 65 logements répartis en deux immeubles collectifs. Par un arrêté du 3 mars 2016, la maire de la commune de Wasquehal a refusé de délivrer le permis sollicité. A la suite du recours gracieux formé par la SCCV Normandy le 23 mars 2016, la maire de la commune de Wasquehal, par un arrêté du 1er avril 2016, a retiré l’arrêté du 3 mars 2016. Par un arrêté du 26 avril 2016, la maire de la commune de Wasquehal a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 27 janvier 2016. La SCCV Normandy a déposé, le 29 juillet 2016, à la suite de ce refus, une nouvelle demande de permis de construire n° PC 059646 16 00044 pour la démolition de deux maisons individuelles sur un terrain sis 24-26 rue Léon Jouhaux, parcelles cadastrées B C87 et BC 88, la construction de 54 logements répartis en trois immeubles collectifs et la création de 54 places de parking. Par un arrêté du 18 octobre 2016, la maire de la commune de Wasquehal a sursis à statuer sur la demande pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1608956 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté municipal du 18 octobre 2016. Par un arrêté du 3 janvier 2019, la maire de la commune de Wasquehal a refusé de délivrer à la SCCV Normandy le permis de construire sollicité le 29 juillet 2016. La SCCV Normandy demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de la commune de Wasquehal du 3 janvier 2019 ainsi que la décision par laquelle la commune de Wasquehal a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 1er mars 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaire d’une délégation à des membres du conseil municipal. () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au maire en charge de l’urbanisme, de l’habitat, du cadre de vie, du développement durable et de l’intercommunalité. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Wasquehal du 8 février 2016, Mme C B, 6ème adjointe du maire, a reçu délégation de signature concernant notamment « le fait de signer, délivrer et/ou refuser toute autorisation d’urbanisme et d’utilisation des sols suivantes : permis de construire et d’aménager () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) n’est pas, par lui-même, opposable pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, en s’opposant au projet de la société pétitionnaire au motif que celui-ci n’est pas compatible avec l’objectif de modération de la consommation foncière du PADD du PLU qui comporte un atlas des tissus urbains afin de respecter l’identité de la commune de son territoire, la maire de la commune de Wasquehal a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, la commune n’établit pas ni même n’allègue que les objectifs qu’elle se serait assignée et tendant au renforcement de la qualité des cadres de vie, à la modération de la consommation foncière au sein des zones résidentielles et des grands boulevards et à la préservation des espaces verts en centre-ville sont au nombre de ceux expressément prévus par le règlement du PLU ou les orientations d’aménagement et de programmation du même plan. Dans ces conditions, ils ne sauraient être valablement opposés à la demande de la SCCV Normandy. Par suite, la maire de Wasquehal ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de ces objectifs par le projet litigieux pour édicter l’arrêté contesté, sans l’entacher d’une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire » comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société requérante, représentée par son gérant, comprenait le formulaire Cerfa incluant l’attestation prévue par les dispositions précitées, lesquelles n’imposent pas que cette attestation précise la qualité en vertu de laquelle le pétitionnaire dépose cette demande. Si la commune de Wasquehal allègue avoir eu connaissance, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la société requérante, relatif à une précédente demande de permis de construire concernant les mêmes parcelles, de promesses de vente des 27 juillet et 4 décembre 2015 concernant lesdites parcelles à une autre société, elle ne produit pas ces documents à l’instance et n’établit dès lors pas avoir disposé à la date de sa décision d’informations établissant le caractère frauduleux de l’attestation. En tout état de cause, la société requérante justifie avoir, à la date de dépôt de sa demande de permis de construire soit le 29 juillet 2016, l’autorisation des propriétaires des parcelles concernées, qui en ont attesté le 6 février 2016. Ainsi, en se fondant sur l’absence de titre habilitant la société pétitionnaire à déposer la demande de permis de construire litigieuse, la maire de la commune de Wasquehal a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1) du I) de la section I de l’article 12UB du règlement du PLU, dans sa version applicable à la présente espèce : « Au-delà de 1 000m2 les aires de stationnement en plein air doivent () comprendre des cheminements piétonniers permettant d’aller du véhicule garé au bâtiment en toute sécurité. () » .
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du dossier de demande de permis de construire que la parcelle totale ayant une superficie de 3 938 m2, les bâtiments ayant une emprise au sol de 1 332 m2, les espaces végétalisés une emprise de 1 795 m2 et le local vélo une superficie de 82 m2, l’aire de stationnement en plein air du projet disposait d’une surface inférieure à 1 000 m2. Par suite, eu égard à sa surface, elle ne relève pas des dispositions de l’article 12UB du règlement du plan local d’urbanisme précité. Dans ces conditions, la maire de la commune de Wasquehal a entaché son refus d’une erreur de droit en le fondant sur l’absence de cheminements piétonniers au sein de l’aire de stationnement pour 15 des 24 places prévues en plein air.
11. En sixième lieu, le I) de l’article UB13 du règlement du PLU, dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que « Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil () ». Aux termes de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
12. Les dispositions précitées du I) de l’article UB13 du règlement du PLU, en se bornant à renvoyer à l’article 671 du code civil, n’ont pas, par elles-mêmes, de portée normative. Elles ne pouvaient dès lors être opposées à la société requérante. Au demeurant, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, la maire de la commune de Wasquehal ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité au motif du non-respect par le projet de l’obligation de planter les arbres de haute tige (deux mètres minimum) à deux mètres des limites séparatives. Elle a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de l’incompatibilité du projet avec le PADD et les objectifs communaux d’amélioration du cadre de vie, de la méconnaissance par la société pétitionnaire des dispositions de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme et du non-respect par son projet des dispositions du 1) du I) de la section I de l’article 12UB ainsi que du I) de l’article UB13 du règlement du PLU ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de délivrer à la SCCV Normandy le permis de construire sollicité le 29 juillet 2016.
14. Toutefois, la maire de la commune de Wasquehal s’est également fondée sur trois autres motifs pour rejeter la demande de permis de construire de la SCCV Normandy tenant à la méconnaissance par le projet des dispositions du 2) du I) de la section I de l’article 12UB du règlement du PLU ainsi qu’à celle des dispositions du IV de l’article UB12 et du I) de l’article UB13 du même règlement.
15. Aux termes du 2) du I) de la section I de l’article 12UB du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable à la présente espèce : « Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres () ».
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse fourni par la SCCV Normandy dans le dossier de demande de permis de construire que deux des vingt-quatre places n’ont pas une largeur supérieure ou égale à 2,30 mètres. Si dans la notice de présentation du projet, la société se prévaut de son engagement à respecter ces dimensions, la seule reproduction des dispositions précitées du 2) du I) de la section I de l’article 12UB du règlement du plan local d’urbanisme et la mention « projet OK » ne permettent pas d’établir la conformité de son projet avec ces dispositions. Par suite, même si la maire de la commune de Wasquehal s’est fondée sur un nombre de places non conformes aux dispositions précitées du règlement du PLU erroné et alors qu’il apparaît qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur la seule existence de deux places mal dimensionnées, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article 12UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. Aux termes du IV de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable à la présente espèce : « Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m2 doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble des aires avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules. () ». Par ailleurs, le I) de l’article UB13 du règlement intérieur du plan local d’urbanisme prévoit : « () En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres () ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction en plein air de vingt-quatre places de stationnement et qu’il implique l’abattage de dix-huit arbres de haute tige. Pour l’application des dispositions précitées du règlement du PLU, le pétitionnaire devait, d’une part, compte tenu du nombre de places de stationnement à créer, planter six arbres de haute tige et, d’autre part, en planter dix-huit autres pour remplacer les dix-huit abattus, soit un total de vingt-quatre arbres. Il est constant que le projet prévoit la plantation d’un total de dix-huit arbres. Dans ces conditions, il méconnaît les dispositions des articles UB12 et UB13 précitées. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. D’autre part, pour refuser de délivrer le permis sollicité, la maire de Wasquehal s’est également fondée sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du IV de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant l’obligation de disposer les arbres de haute tige des aires de stationnement en plein air avec un cube de terre de deux mètres d’arête. Or, dans le cadre de ses écritures, la société requérante ne soulève aucun moyen à l’encontre de ce motif.
20. Il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Wasquehal aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les seuls motifs mentionnés aux points 16, 18 et 19 du présent jugement, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux.
21. Par suite, la SCCV Normandy n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a refusé de lui délivrer un permis de construire 54 logements répartis en trois immeubles collectifs et 54 places de stationnement comprenant la démolition de deux maisons individuelles sur un terrain sis 24-26 rue Léon Jouhaux, parcelles cadastrées BC 87 et BC 88, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la SCCV Normandy, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wasquehal, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Normandy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Normandy la somme demandée par la commune de Wasquehal au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile de construction vente Normandy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wasquehal présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Normandy et à la commune de Wasquehal.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
E. A Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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