Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2511077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur D… A… C…, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 janvier 2025 contre la décision du 3 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils D… A… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de faire réexaminer sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n°2511032 du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n°2511032 de Mme A… C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni refusant de délivrer un visas de long séjour à son fils, a été rejetée par une ordonnance du 17 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A… C… a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception par son avocat le 24 juillet 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond sous peine d’être réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… C… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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