Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 10, 16 et 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Dahani, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est, d’une part, présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, il n’a plus la possibilité d’exercer une activité professionnelle pour prendre en charge ses frais de séjour de toute nature ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire,
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, le sérieux des études poursuivies ne pouvant être mis en doute, dès lors qu’il justifie désormais avoir validé son année universitaire,
° elle est entachée d’une erreur de fait et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation,
° elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511910 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie ;
— et les observations de Me Dahani, représentant M. A, et celles de M. A.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Loire-Atlantique ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que le refus litigieux est entaché d’une erreur de fait et de l’absence d’examen particulier de sa situation sont de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu’une astreinte soit toutefois nécessaire.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3: L’Etat versera à Me Dahani, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A à Me Dahani et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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