Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2504330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D B, enregistrée le 1er mars 2025.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Si, aux termes de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a incidemment relevé que M. B ne disposait d’aucun droit au séjour en France, cet arrêté, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne comporte aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, ainsi inexistante, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
7. En dernier lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation vis-à-vis de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », en raison de sa présence en France depuis 2022 et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, outre que ces allégations ne sont accompagnées d’aucune justification ni même d’aucune précision, ces seules circonstances ne sont, de toute évidence, pas susceptibles de caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Partant, le moyen en cause n’est manifestement pas assorti des faits permettant de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence est manifestement infondé.
10. La décision en cause comportant clairement les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation est manifestement infondé.
11. Enfin, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation vis-à-vis de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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