Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2202745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. E et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la maire de Dolus-d’Oléron (Charente-Maritime) a délivré à M. G F le permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue des Mouettes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dolus-d’Oléron une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— si l’arrêté attaqué a été signé par un adjoint au maire, il est impossible de déterminer si celui-ci a agi en son nom propre ou au nom du maire, sa signature n’étant pas accompagnée de la formule « pour le maire » ;
— le dossier de demande de permis de construire était entaché de contradictions s’agissant de la surface de plancher de la construction projetée car l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale RE2020 mentionne une surface de 94 m² alors que les autres pièces du dossier mentionnent une surface de plancher de 118,60 m² ; le plan de situation, qui ne permet aucunement d’identifier les bâtiments existants, les « zones particulières », les différents accès à la parcelle et le nom des voies, était insuffisant ; les cotes du plan de masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Dolus-d’Oléron ; de plus, le plan de masse ne permet pas de visualiser les plantations et les réseaux de façon rigoureuse, ni les surfaces libres, les niveaux et le profil du terrain avant et après travaux ; les plans des toitures et des façades font apparaître des mesures différentes d’un plan à l’autre et ils ne sont pas à l’échelle ; en raison des contradictions entre documents, il est impossible de déterminer le nombre d’ouvertures en toiture ; la notice PCMI 21 prévue à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme est absente du dossier, ainsi que l’étude prévue par les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.6.1 du règlement du PPRN, en ce qu’il autorise en zone rouge inconstructible la construction d’un garage et d’une pergola fermée sur trois côtés ;
— le permis de construire ne respecte pas le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
— il ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone UB relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et la prescription contenue dans l’arrêté de permis de construire ne saurait permettre le respect de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la commune de Dolus-d’Oléron, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir dans les conditions prévues à l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, si un vice devait être retenu, il pourrait être fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à M. G F qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Dolus-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la maire de Dolus-d’Oléron a délivré à M. G F le permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue des Mouettes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont propriétaires, au 53 rue des Mouettes à Dolus-d’Oléron, d’une maison d’habitation immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet litigieux. Pour justifier de leur intérêt à demander l’annulation du permis de construire attaqué, ils font notamment valoir que le projet s’implantera en limite de leur propriété, sur une longueur de 15,50 mètres, et aura ainsi pour effet de leur masquer la vue et de réduire l’ensoleillement de leur propriété. B ces conditions, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis attaqué.
Sur la légalité du permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. L’arrêté attaqué mentionne les nom et prénom de son signataire. Il indique aussi la qualité de celui-ci, à savoir « adjoint au maire par arrêté n° 2022/13 », ce qui était suffisant pour comprendre que l’arrêté était signé par délégation du maire, aucune disposition n’imposant de faire figurer la mention « pour le maire ». Enfin, la commune a produit en défense la délégation de fonction et de signature qui permettait à cet adjoint au maire de signer le permis de construire attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics () Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan « . En vertu de l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . L’article R. 431-14 du même code prévoit : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux « . L’article R. 431-16 de ce code ajoute : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune contradiction sur la surface de plancher des constructions projetées, la surface mentionnée dans l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale RE2020 n’étant pas la surface de plancher des constructions, mais leur surface habitable calculée dans les conditions prévues à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation.
10. Deuxièmement, le plan de situation permettait « de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune », comme l’exige l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, et n’avait pas à comporter d’autres précisions.
11. Troisièmement, s’il est vrai que les cotes du plan de masse n’étaient pas, comme l’exigent les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, correctement rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de Dolus-d’Oléron, à savoir le nivellement général de la France (NGF), mais indiquaient les hauteurs des constructions par rapport au niveau du terrain naturel, le dossier comportait divers documents indiquant la hauteur du terrain naturel exprimée selon le système NGF, dont en particulier un plan topographique « avec points altimétriques (nivellement rattaché au NGF 69) », ce qui permettait de rattacher les cotes du plan de masse au système NGF. En tout état de cause, le dossier permettait de s’assurer que les constructions seraient implantées sur un vide sanitaire afin de respecter la cote altimétrique minimale de 4,60 mètres NGF fixée par le PPRN pour les planchers bas des constructions dans la zone dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet, cette obligation étant également rappelée dans l’arrêté de permis de construire, de sorte que l’appréciation portée par le maire de Dolus-d’Oléron sur le respect des dispositions du PPRN n’a pas été faussée. Par ailleurs, les énonciations de la requête selon lesquelles le « plan de masse ne permet pas de visualiser les plantations et les réseaux de façon rigoureuse, les surfaces libres, les niveaux, le profil du terrain avant travaux et après les travaux » ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée.
12. Quatrièmement, si les requérants font valoir que les hauteurs des bâtiments varient d’un plan des façades et des toitures à l’autre, cela s’explique par le fait que le pétitionnaire a produit le 16 mai 2022, à la demande du service instructeur, qui avait constaté des erreurs sur les premiers plans, de nouveaux plans des façades et des toitures, qui se sont substitués aux précédents. Ces nouveaux plans, qui sont à l’échelle, comportent des mentions relatives à la hauteur des constructions correspondant à celles figurant sur les autres documents du dossier, en particulier le plan de masse. B ces conditions, les inexactitudes qui entachaient les premiers plans n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Cinquièmement, s’il est vrai que les pièces du dossier étaient contradictoires quant à la question de savoir si la toiture accueillera une ou deux fenêtres de toit, la commune de Dolus-d’Oléron, qui indique en défense que le service instructeur a regardé le projet comme comportant deux fenêtres, soutient sans être contredite que la présence d’une ou de deux fenêtres de toit est sans incidence sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les requérants se bornant quant à eux à faire valoir que l’imprécision du dossier sur ce point empêche de vérifier le respect des règles de droit privé relatives aux vues sur les propriétés voisines, alors que les autorisations d’urbanismes sont délivrées sous réserves des droits des tiers. B ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’imprécision quant au nombre de fenêtres de toit aurait été de nature à fausse l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
14. Sixièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet relèverait de l’un des cas, énumérés à l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, imposant que la notice du projet architectural indique les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux (« PCMI 21 »). Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de permis de construire ne comportait pas les informations exigées par cet article.
15. Enfin, septièmement, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le projet de M. F ne relève pas de l’un des cas dans lesquels le PPRN de Dolus-d’Oléron exige la production d’une étude spécifique.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des insuffisances, imprécisions et inexactitudes du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui relève d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et, ainsi, ne s’impose pas aux autorisations d’urbanisme en application du principe d’indépendance des législations.
18. En troisième lieu, selon les dispositions du b/ du point 1.3.2 de l’article Ub II-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Dolus-d’Oléron, au-delà d’une bande de profondeur de 20 m depuis la rue, les constructions peuvent être implantées en limite séparative si, dans une bande de 3 m comptée à partie de cette limite, leur hauteur n’excède pas, en tout point de la construction au sein de cette bande, 4 m. A revanche, en vertu des dispositions du a/ du même point, dans la bande de profondeur de 20 m depuis la rue, les constructions peuvent librement s’implanter en limite séparative, sans à avoir à respecter d’autre règle de hauteur que celles fixées pour toutes les constructions au point 1.2. du même article.
19. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation projetée s’implante sur la limite séparative nord-ouest de la parcelle, ainsi que sur la limite de fond de parcelle, laquelle est située, d’après le plan topographique réalisé par un géomètre-expert joint à la demande de permis, à environ 22,2 m de la rue. Dès lors, le projet doit respecter les dispositions du b/ du point 1.3.2 de l’article Ub II-1 dans une bande de l’ordre de 2,2 m comptée à partir de la limite de fond de parcelle, et seulement dans cette bande puisqu’au-delà, ce sont les dispositions du a/ de ce même point qui s’appliquent. Il ressort des plans des façades et des toitures produits par le pétitionnaire le 16 mai 2022 pour compléter sa demande de permis de construire que la partie de maison implantée en fond de parcelle a une toiture à deux pans et une hauteur de 3,4 m à l’égout et de 4,2 m au faîtage, lequel est situé à 2,5 m de la limite de fond de parcelle, parallèlement à celle-ci. Au regard de ces données, la pente de cette toiture est de 32 % et la hauteur de la construction dans une bande de 2,2 m comptée à partir de la limite de fond de parcelle est, au maximum, de 4,1 m. B ces conditions, des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet pouvaient permettre d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions rappelées au point 18. Dès lors, le maire de Dolus-d’Oléron a pu légalement, non rejeter la demande de permis de construire qui lui était soumise par M. F, mais l’assortir, comme il l’a fait, d’une prescription visant à assurer le respect desdites dispositions.
21. En dernier lieu, en vertu des dispositions de la partie liminaire du titre 2 (« Règlementation des projets ») du règlement du PPRN de Dolus-d’Oléron, figurant à l’avant-dernier paragraphe de la page 10 de ce règlement, « Lorsque les projets sont localisés sur plusieurs zones réglementaires à la fois, chaque secteur du projet se voit appliquer les règles afférentes à chaque zone réglementaire ». Il résulte des dispositions de ce règlement applicables en zone rouge Rs3, figurant sous son titre 2.6, que, dans cette zone, « l’inconstructibilité est la règle générale » et que « toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’ouvrages, d’installations, de travaux sont interdites ». Si le règlement autorise, à son point 2.6.2.1, « les constructions annexes aux habitations existantes », constituent des habitations existantes, au sens de ces dispositions, celles existantes à la date d’entrée en vigueur du PPRN.
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est à cheval sur deux zones du PPRN, à savoir la zone Bs1 et la zone Rs3. Si le permis attaqué prévoit que la maison d’habitation sera construite au sein de la zone Bs1, le garage, auquel sera adossée une pergola, sera édifié en zone Rs3, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent.
23. Compte tenu de leur situation dans une zone inconstructible, le garage, ainsi que la pergola qui lui est adossée, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il ne peut, dès lors, être fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
24. Toutefois, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
25. En l’espèce, le garage et la pergola sont divisibles du reste du projet. Dès lors, il y a seulement lieu d’annuler le permis de construire attaqué qu’en tant qu’il autorise la construction du garage et de la pergola qui lui est adossée.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2022 par lequel la maire de Dolus-d’Oléron a délivré à M. F le permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue des Mouettes est annulé en tant qu’il autorise la construction d’un garage et d’une pergola.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Dolus-d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme C D, à la commune de Dolus-d’Oléron et à M. G F.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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