Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 18 déc. 2025, n° 2311381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 20 mai 2023 à l’issue d’un parloir ;
2°) d’enjoindre au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis à un avis favorable à la communication du document sollicitée ;
- il a demandé une copie numérique de ce document et ne l’a pas obtenue ;
- le document est pleinement communicable en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le document sollicité a été communiqué par courriel au conseil du requérant le 16 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2023, M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien, a demandé au chef de cet établissement la communication d’une copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 20 mai 2023 à l’issue d’un parloir. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 24 juillet 2023 qui a émis un avis favorable à cette communication, le 8 août 2023. Le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien ayant implicitement confirmé son refus de communiquer cette pièce, par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ».
4. Il résulte des dispositions précitées aux points précédents que les décisions ayant ordonné les fouilles intégrales d’un détenu durant son incarcération dans un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs, communicables à la personne intéressée, sous réserve de l’occultation de certaines mentions intéressant des tiers, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que, le 16 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis par courriel au conseil de M. B… la copie numérique du document sollicité. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ont perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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