Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2201247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Besset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Signes s’est opposé à la déclaration préalable pour une division foncière en deux lots d’un terrain en vue de construire sur un terrain cadastré section B 1423 et B 1426, situé La Roudelière, sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé le 7 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Signes de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme ; l’arrêté n’a pas été notifié régulièrement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les parcelles ne sont pas situées dans un secteur soumis à des prescriptions particulières en matière de risque incendie ; le risque incendie est très faible à faible ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur le porter à connaissance du 22 novembre 2021, postérieur à la date d’édiction de l’arrêté attaqué ; le porter à connaissance n’est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été notifié ou affiché.
Par lettre du 21 février 2024, au visa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Signes a été mise en demeure de produire ses observations en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par la commune de Signes, représentée par Me Lopasso, a été enregistré le 14 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, représentant M. B…, et de Me Lopasso, représentant la commune de Signes.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé une déclaration préalable le 16 août 2021, complétée le
15 octobre 2021, en vue de la division en deux lots pour construire d’un terrain situé
La Roudelière, sur la commune de Signes, parcelles cadastrées section B 1423 et 1426. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de la commune de Signes s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
La commune de Signes, qui a été mise en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a transmis aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction qui est intervenue le 26 juillet 2024. Le défendeur doit, dès lors, être regardé comme ayant acquiescé aux faits, exposés par M. B… dans ses écritures, et dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne les conditions de notification de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». L’article L. 121-1 du même code énonce que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme énonce que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations (…) ». Selon l’article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) / c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (…) ». En vertu de l’article R. 423-46 de ce code : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». L’article R. 424-10 du même code énonce que : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique (…) ». Enfin, selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : /
a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ».
D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai d’instruction, l’auteur d’une déclaration de travaux exemptés du permis de construire bénéficie d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme un retrait de cette décision tacite. La décision implicite de
non-opposition ainsi retirée ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait, qui doit dès lors être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l’article
L. 121-1 du même code, ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 de ce code, qu’après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la division en deux lots d’un terrain pour construire, le
16 août 2021 et qu’il a complété son dossier le 15 octobre 2021. Le requérant soutient, sans être contesté en défense, que l’arrêté du 9 novembre 2021 lui a été irrégulièrement notifié et qu’il était bénéficiaire d’une décision de non-opposition. La commune, qui est la seule à pouvoir établir que l’arrêté du 9 novembre 2021 a été notifié avant l’expiration du délai d’instruction de droit commun prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, n’ayant pas produit en défense, le requérant est fondé à soutenir qu’il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable et que l’arrêté du 9 novembre 2021 doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition.
Toutefois, M. B… ne soutient pas que l’arrêté du 9 novembre 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’aurait pas été invité à présenter ses observations en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’arrêté du
9 novembre 2021 aurait fait l’objet d’une notification irrégulière n’est pas de nature à entrainer son illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté du
9 novembre 2021 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le maire de la commune de Signes s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque incendie.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable sollicitée par M. B…, le maire de la commune de Signes a relevé, après avoir considéré que le terrain d’assiette du projet était, ainsi qu’il ressort de la carte du porter à connaissance transmis à la commune le 21 novembre 2021, soumis à un aléa incendie de forêts de niveau très fort et que le règlement aux risques d’incendie de forêt classe cette zone en classification F1, ces zones étant inconstructibles et les aménagements limités, quels que soient les équipements de défense.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée consiste à détacher un lot à bâtir au sein d’un groupement d’habitation, en zone urbaine du plan local d’urbanisme de Signes, en limite de l’agglomération. Alors que le risque incendie dans le secteur n’est pas documenté par la commune de Signes, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, il ressort de la base de données Remocra-SDIS, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un lotissement en zone d’aléa feux de forêt très fort identifié par le plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt approuvé par le préfet du Var le 17 novembre 2013 lequel, relevant d’une législation distincte de celle de l’urbanisme n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, mais peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce niveau de risque exige un point d’eau situé à une distance d’au plus 200 mètres de l’entrée du terrain avec un débit horaire de 60 m3 par heure, sachant que la distance doit être mesurée en projection horizontale selon l’axe des circulations, effectivement accessible aux engins incendie.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait de la carte du site Remocra-SDIS, librement accessible tant au juge qu’aux parties, qu’un point d’eau conforme référencé PI SGS 67 est situé à environ 200 mètres au sud-ouest du lot à créer, sur la route du lotissement de la Roudoulière dont il n’est pas contesté qu’il constitue une voie publique. A partir de ce point d’eau, les véhicules de lutte contre l’incendie peuvent emprunter une voie dont il n’est pas contesté qu’elle ne satisferait pas aux règles minimales de desserte pour les véhicules de secours. Par suite, le maire de Signes a commis une erreur d’appréciation en considérant que la division parcellaire en vue de la création d’un lot à bâtir était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens et pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de Signes s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. B… et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l’intéressé doivent être annulées.
Sur l’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
Le présent jugement censure le motif sur lequel est fondée l’opposition à déclaration préalable du maire de Signes et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif pourrait justifier cette opposition, ni que les circonstances de fait aient évolué, la commune n’ayant pas produit en défense. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Signes de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B… et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non opposition à déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Signes une somme de
1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2021 du maire de Signes portant opposition à déclaration préalable, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Signes de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Signes versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Signes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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