Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2538008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire exécuter la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de lui octroyer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein d’une des structures mentionnées en annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui entend décliner la compétence de la juridiction et par dérogation aux dispositions du titre V du livre III dudit code, rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-6 de ce code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Eure-et-Loir est compris dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans.
3. La requête de Mme A… est relative à sa demande d’indemnisation dans le cadre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 relative aux harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie. La requérante étant domiciliée, à la date de sa réclamation, dans le département de l’Eure-et-Loir, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête en référé est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en référé selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
E. Topin
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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