Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2601388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Graissessac (Hérault) l’encadrement immédiat des travaux de voirie dans le périmètre concerné, incluant la chaussée et les trottoirs du domaine public, afin de prévenir tout risque de dispersion des hydrocarbures, notamment par une interruption provisoire des travaux tant que les analyses nécessaires n’ont pas été réalisées ;
2°) d’ordonner à la commune de Graissessac la réalisation d’analyses complètes des sols et sous-sols, incluant la voie publique (chaussée et trottoirs), son garage et les zones privées associées, afin de déterminer l’origine, l’étendue et la gravité de la pollution ;
3°) de désigner un expert environnemental indépendant, chargé de procéder aux analyses et de produire un rapport objectif ;
4°) de dire que les frais d’expertise et d’analyses devront être avancés à titre provisoire par la collectivité, sans préjuger de leur imputation définitive, laquelle relèvera, le cas échéant, de la détermination ultérieure de la responsabilité ;
5°) de tenir compte du constat de commissaire de justice du 26 novembre 2025 comme élément objectif établissant l’existence d’indices sérieux de pollution, afin de justifier les mesures conservatoires ordonnées ;
6°) de condamner la commune de Graissessac à verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la pollution concerne la voie publique ouverte aux piétons et véhicules, avec un risque immédiat pour la santé et l’environnement, y compris pour la rivière Le Clédou, située à moins de cinquante mètres ;
- les mesures sollicitées ont un caractère strictement conservatoire et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. C… n’établit pas, par la simple production du procès-verbal du 26 novembre 2025 du commissaire de justice qu’il a mandaté, que les odeurs d’essence émanant des travaux de voiries réalisés dans la rue Gambetta de la commune de Graissessac, seraient de nature à révéler l’existence d’une urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, il résulte des écritures mêmes de M. C… que la commune de Graissessac est intervenue pour traiter cette pollution. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. C… ne justifie ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée qui se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à la désignation d’un expert et celles présentées au titre del ’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 23 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026.
La greffière,
M. B…
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