Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 mai 2026, n° 2601298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Macera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction concernant sa demande de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a respecté les conditions légales mais qu’elle n’a plus de titre de séjour en cours de validité, ni aucun récépissé alors qu’elle a présenté une demande de carte de résident et que la CPAM la menace de procéder à la fermeture de ses droits en l’absence de communication d’un document justifiant du dépôt d’une demande de titre de séjour ;
- en outre, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision puisque qu’aucune décision n’a été prise par le préfet sur sa demande de titre ;
- enfin, la mesure sollicitée revêt un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident intervenue le 18 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 28 août 1964 à Moscou, de nationalité russe, est entrée en France le 2 février 2017 et a obtenu régulièrement des cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur », dont la dernière expirait le 29 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident, ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie son article R. 431-11, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que le 17 avril 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le lendemain son conseil a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). La première demande a été clôturée au motif que sa demande de carte de résident faisait obstacle à l’instruction de sa demande par ce biais, par une décision l’invitant à déposer une nouvelle demande sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu que son dossier de demande de carte de résident était incomplet au jour du dépôt de la demande. Ainsi, en l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter du 18 avril 2025, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne peut lui être délivré aucun récépissé de demande de carte de résident ni d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande dès lors que les mesures demandées feraient désormais obstacle à l’exécution du refus de titre pris à l’encontre de la requérante.
7. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées, en ce comprises celles à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’tat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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