Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 déc. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse aurait refusé de lui communiquer les informations relatives à l’identité des personnes exploitant sans autorisation des parcelles agricoles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Calacuccia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Par courrier enregistré le 28 juillet 2025, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la suite du refus qui lui aurait été opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse suite à sa demande de communication de l’identité des personnes exploitant, sans autorisation, des parcelles agricoles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Calacuccia. Par un avis rendu le 22 octobre 2025, la CADA s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette demande dès lors qu’elle ne porte pas sur la communication de documents administratifs mais sur de simples renseignements.
En suivant, M. B…, qui fait de nouveau état dans sa requête, du refus de lui communiquer les informations précitées, en dépit de l’avis rendu par la CADA et se borne à décrire la teneur de ses échanges avec l’administration, ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative qu’elle soit expresse ou implicite, émanant du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse. Par suite, en l’absence de contestation de toute décision administrative faisant grief, les conclusions de l’intéressé sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 23 décembre 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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