Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 oct. 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 1er août 2025, M. et Mme C… et D… B…, représentés par Me De Sousa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 mars 2025 par lesquels la préfète de la Dordogne a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de leur délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français présentent un caractère disproportionné et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces, enregistrées les 17 juin et 8 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ;
- et les observations Me De Sousa, représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, à titre subsidiaire, qu’il convient à tout le moins d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour pour l’un des deux époux.
En l’absence de la préfète de la Dordogne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B…, ressortissants britanniques respectivement nés le 3 août 1983 et le 22 janvier 1981, sont régulièrement entrés en France le 11 juin 2023 pour la première et le 3 octobre 2023 pour le second, tous deux munis d’un visa « entrepreneur – profession libérale ». Le 3 juillet 2024, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Par deux arrêtés du 17 mars 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de faire droit à leur demande de renouvellement de leur titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Enfin, par un arrêté du 7 octobre 2025, la préfète de la Dordogne les a assignés à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en vue de leur éloignement effectif.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 du même code impose, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale », en cas de création d’entreprise, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en poursuite d’activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
3. M. et Mme B…, régulièrement entrés en France en 2023, ont créé l’année suivante une société aux fins de mener une activité de location et d’exploitation agricole. Pour tenter d’établir la viabilité économique de leur activité agricole, les époux B… justifient élever notamment des caprins depuis le 19 juillet 2024 et des forcins depuis le 4 février 2025 et produisent des photographies de l’élevage ainsi que des documents, postérieurs à la décision litigieuse, justifiant de la vente de quelques œufs et légumes. Concernant leur activité locative, ils produisent des captures d’écran des sites Booking et Airbnb et des tableaux faisant état de réservations sur les mois de juin, juillet et août 2025. Outre la circonstance que certains de ces éléments sont postérieurs à la date d’édiction de la décision en litige, ceux-ci ne peuvent en tout état de cause suffire à établir la viabilité économique de l’activité exercée par les requérants alors que la déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires de l’Urssaf fait état d’un montant global de 3 480 euros pour le 4ème trimestre 2024 et d’un montant de 4 875 euros pour le 2ème trimestre 2025. Si ce dernier chiffre révèle une légère hausse du chiffre d’affaires généré, elle ne peut suffire à affirmer que cela serait l’expression d’une tendance de fond initiée antérieurement, de nature à établir l’existence de perspectives d’évolution favorables pour l’activité en cause, d’autant que les résultats sont bien inférieurs à la projection issue du prévisionnel d’activité joint au dossier. Au demeurant, pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l’activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d’affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées, sommes dont il n’est ici aucunement fait état. Par ailleurs, M. et Mme B… ne justifient pas tirer des ressources suffisantes provenant de l’exercice de leur activité, en l’absence notamment d’avis d’imposition sur le revenu ou d’extrait du livre comptable établissant la rémunération qui leur a effectivement été versée. Enfin, les circonstances, pour regrettables qu’elles soient, tirées de la durée d’obtention des autorisations d’exploitation du bétail et du comportement malveillant de leur voisin ne peuvent suffire à justifier les difficultés économiques rencontrées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit, A… et Mme B… se sont vus régulièrement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », de sorte qu’ils entrent dans les conditions prévues au point 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée. Si les requérants produisent plusieurs attestations très favorables, faisant en particulier état de leur bonne intégration et de leur investissement au sein de la vie locale, ces éléments ne peuvent suffire à établir une insertion telle que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation, alors que les époux n’établissent pas, ni même n’allèguent, bénéficier d’attaches familiales en France, étant relevé qu’ils y sont arrivés il y a tout juste deux ans, après avoir vécu durant une quarantaine d’années dans leur pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et D… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZET
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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