Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et simultanément, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. A… afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 18 novembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, une date de rendez-vous lui ayant été octroyée, il lui appartenait de demander à la préfecture de l’Isère d’avancer le rendez-vous qui lui avait été fixé et, en cas de refus, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension de son exécution selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne pouvant être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… tendant à la délivrance d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
En second lieu, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. A… bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. A… pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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