Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2506481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. D A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Schürmann la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si M. A dépose une demande d’aide juridictionnelle ou si son conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a douze mois, que l’attestation de prolongation d’instruction n’est plus valable depuis le 12 juin 2025 et qu’il ne peut trouver un emploi ;
— le refus de titre est entaché d’un défaut de motivation, l’administration n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de rejet du 15 avril 2025 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme Zanon, greffière :
— le rapport de M. Pfauwadel ;
— les observations de Me Schürmann, avocate de M. A, qui demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à ce dernier un titre de séjour provisoire et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant australien s’est marié avec une ressortissante française le 19 avril 2025 et ils ont deux enfants de nationalité française nés en 2020 et 2022. Il a déposé le 29 juin 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable du 13 mars 2025 au 12 juin 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision implicite de refus de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de demande de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 6 juin 2024 sous couvert d’un visa valable du 4 juin au 2 septembre 2024 portant la mention « vie privée et familiale famille B » et sa demande de titre de séjour a été présentée plus de deux mois avant l’expiration de ce visa. Le défaut de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction après le 12 juin 2025, qui n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, le place malgré lui en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour des étrangers en France et fait obstacle à ce qu’il occupe un emploi alors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour il y a plus d’un an. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et le moyen tiré de la violation de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction. Par suite, l’exécution de ces décisions doit être suspendue.
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A dans délai de trois jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu par ailleurs d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’astreintes. Eu égard à l’office du juge des référés, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour.
7. M. A n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, la demande de condamnation de l’Etat à verser à Me Schürmann la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à M. A et du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part de délivrer à M. A dans un délai de trois jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, d’autre part de réexaminer cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025 .
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Accident de trajet ·
- Gauche ·
- Avis du conseil ·
- Consolidation ·
- Économie ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Communication audiovisuelle ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Changement d 'affectation ·
- Thérapeutique ·
- Impossibilité
- Plaine ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Médiathèque ·
- Etablissement public ·
- Constat ·
- Commune ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Application ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite
- Profession libérale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité ·
- Territoire français ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Parcelle ·
- Identité ·
- Communication de document ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Site ·
- Ordonnance
- Échelon ·
- Douanes ·
- Économie ·
- Finances ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Principal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.