Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects (DGDDI) l’a reclassé à l’échelon 2 du grade d’agent de constatation principal 1ère classe DGDDI à compter du 1er janvier 2022, et l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects l’a reclassé à l’échelon 3 du grade d’agent de constatation principal 1ère classe DGDDI, à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation et de lui fournir des explications écrites sur la discrimination dont il est victime.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’il ne conclut à l’annulation d’aucune décision, ni n’expose aucun moyen de droit précis, que les conclusions à fin d’enjoindre à l’administration de communiquer des explications écrites sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser une telle injonction à l’administration, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) le 30 mai 2016. Il a été titularisé le 30 mai 2017 au 3ème échelon du grade d’agent de constatation principal de 2ème classe. Il a atteint le 6ème échelon de ce grade (indice majoré 365) le 1er janvier 2022 et le 7ème échelon de ce même grade (indice majoré 370) le 16 février 2022. Par deux arrêtés du 29 novembre 2022 de la directrice générale des douanes et des droits indirects, il a été promu au grade d’agent de constatation principal de 1ère classe au 2ème échelon à compter du 1er janvier 2022 et au 3ème échelon du même grade (indice majoré 378) à compter du 1er janvier 2022 en raison d’une ancienneté de 10 mois et de 15 jours et d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle d’un an prévue par la réforme des carrières de l’Etat de catégorie C. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 29 novembre 2022, et d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation et de lui transmettre des explications.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés attaqués, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiés au requérant par courriel le 2 janvier 2023, comme le soutient le requérant dans sa requête. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait adressé un recours gracieux ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dans sa requête enregistrée le 8 mars 2023.
4. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces dernières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230191
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