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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2508368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B, représenté par Me Demiau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) à lui verser une somme de 3 300 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’évolution insuffisante de son régime indemnitaire (IFSE), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge du CEREMA une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. » L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande que le CEREMA soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’évolution défavorable du régime indemnitaire qui lui a été attribué. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté à la direction Sud-Ouest du CEREMA à Saint-Médard-en-Jalles dans le département de la Gironde. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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