Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2201060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 11 janvier 2022, émanant de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, en ce qu’elle lui demande le remboursement d’une somme de 762,88 euros correspondant au solde d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.
Il soutient qu’il s’est séparé de sa conjointe le 1er février 2020 et que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 1er mars 2020, comme cela est établi par les attestations qu’ils ont fournies à la CAF ; la date du 1er décembre 2019, retenue par l’administration comme point de départ de la période de l’indu qui lui a été réclamé est incorrecte.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 26 février 2024 et le 22 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant ne conteste pas le bien fondé des indus d’APL IN5-1 et IN5-2, liés au changement de sa situation professionnelle et qu’il a remboursés en intégralité ;
— l’indu d’APL IN5-3 est bien fondé, les déclarations du requérant sur la date de sa séparation étant contradictoires et fluctuantes et sa conjointe ayant confirmé à plusieurs reprises la date du 1er décembre 2019 ;
— le requérant n’a pas formé de recours administratif à l’encontre de l’indu en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 11 janvier 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, M. B A a été sommé de rembourser la somme totale de 878,88 euros versée indûment au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) et correspondant, d’une part à deux indus, IN5-1 et IN5-2, pour des montants respectifs de 87 euros et 30 euros, liés à un changement dans sa situation professionnelle et, d’autre part, à un indu IN5-3, pour un solde de 762,88 euros, sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020 et ayant pour origine sa séparation d’avec sa conjointe. M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte en ce qu’elle concerne l’indu IN5-3 dont le solde s’élève à 762,88 euros.
2. Aux termes de l’article L.823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
3. Par décision du 23 décembre 2020, la CAF de Maine-et-Loire a notifié à M. A un indu d’APL pour la période du 1er décembre 2019 au 30 mars 2020, fondé sur la fin de la vie commune de l’intéressé avec sa conjointe à la date du 1er décembre 2019. Aux termes de sa requête, M. A conteste cette dernière date et soutient qu’il s’est séparé de sa conjointe le 1er février 2020 et que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 1er mars 2020. S’il résulte de l’instruction qu’une proche de la conjointe de M. A a indiqué, par attestation du 28 décembre 2019, héberger cette dernière à titre gratuit, il en résulte également que cette même conjointe a, par deux attestations, du 2 février 2021 et du 18 juin 2021, déclaré s’être séparée de M. A, non le 1er décembre 2019 mais, aux termes de la première attestation, le 1er mars 2020 puis, aux termes de la seconde, le 1er février 2020. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le requérant a, de manière constante et répétée, notamment aux termes d’un formulaire de déclaration rempli le 11 mars 2020, de courriels envoyés à la CAF les 17 et 20 avril 2020 ainsi que de deux échanges téléphoniques ayant fait l’objet, respectivement, d’une fiche de saisie par la CAF en avril 2021 et d’une note interne de la caisse le 19 janvier 2022, soutenu que la date du 1er décembre 2019 était incorrecte, qu’il était séparé de sa conjointe depuis le 1er février 2020 et que cette dernière avait quitté le domicile conjugal le 1er mars 2020. Il résulte de ce qui précède, au regard des déclarations constantes du requérant et des fluctuations dans celles de sa conjointe, que la date de séparation des intéressés la plus probable est celle du 1er février 2020 et que la CAF ne pouvait, par conséquent, réclamer à M. A les sommes versées au titre de l’APL à compter du 1er décembre 2019. Toutefois, et en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, M. A n’établit pas avoir formé de recours administratif préalable à l’encontre de l’indu en litige et ne peut, dès lors, en contester le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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