Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer une carte mention « stationnement » pour une durée de cinq ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Les recours portant sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » et l’appréciation du taux d’incapacité du demandeur ressortent de la compétence du juge judiciaire, en vertu des dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, la requête de M. A…, qui tend à l’annulation du refus du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » au motif d’un taux d’incapacité évalué à moins de 80 %, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Pays
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Délai
- Environnement ·
- Épandage ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Cours d'eau ·
- Pollution ·
- Lisier ·
- Technique ·
- Installation classée ·
- Biogaz
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Création
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Procédure d'urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Fausse déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Charges ·
- Mineur émancipé ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrat de concession ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Installation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Cartes ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.