Annulation 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 oct. 2022, n° 2105200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 2105200 et deux mémoires enregistrés les 20 septembre 2021 et 25 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de conduire suite à une demande de rectification de son état civil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 09 juin 2021 ;
2) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou à un autre préfet matériellement compétent de lui remettre un permis de conduire avec sa véritable identité, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la légalité externe :
la décision attaquée émane d’une autorité incompétente, dès lors que la convention de gestion ne délègue la gestion du permis de conduire au préfet du Vaucluse que pour des demandes dématérialisées ;
Sur la légalité interne :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’existence de manœuvres frauduleuse n’est pas établie ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’au regard du III de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, elle a agi de bonne foi ;
la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux à sa liberté individuelle, à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2021 et 15 février 2022, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 2106441 et un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. B C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de son permis de conduire au motif qu’il l’aurait obtenu frauduleusement ;
2) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou à un autre préfet matériellement compétent de lui délivrer un permis de conduire avec sa véritable identité, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur la légalité externe :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prescrite à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la légalité interne :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’au regard du III de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, il a réussi les épreuves du permis de conduire ;
la décision attaquée est incompatible avec le principe de nécessité et de proportionnalité ;
la décision attaquée porte atteinte à ses droits à sa liberté individuelle, à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 09 juin 2022, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code de la route ;
le code de justice administrative ;
l’arrêté du 23 novembre 2013 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire ;
l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de M. C, représenté par Me Boukara.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2105200 et n° 2106441 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y lieu de statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant arménien, demande l’annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de conduire avec sa véritable identité, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux constitué par le silence de l’administration le 09 juin 2021 et l’annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : II.- Sur de fausses indications d’identité (). En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l’un des cas ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire dispose que : « Toute personne sollicitant la délivrance, le renouvellement ou un duplicata d’un permis de conduire, doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d’un domicile en France et, s’il y a lieu, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l’envoi du titre. () » Aux termes des dispositions de l’article 2 de cet arrêté : " La preuve de l’identité lors des épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est établie au moyen de l’un des documents suivants, en cours de validité ou périmés lorsqu’il en est expressément disposé ainsi () pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au II : 1°/ Le passeport ; 2°/ La carte de résident quelle que soit sa mention ; 3°/ La carte de séjour temporaire, quelle que soit sa mention ".
4. Il est constant que M. C, de nationalité arménienne arrivé en France en 2006 à l’âge de onze ans, a reconnu le 19 mars 2020 que son père avait usé d’une fausse identité pour obtenir un titre de séjour au profit de son fils sous le nom de D pour fuir son pays l’Arménie. En utilisant son titre de séjour sous une fausse identité, le requérant a passé les épreuves de l’examen du permis de conduire, lequel lui a été délivré sous le n° 140868200756 le 5 mars 2016. Par courrier du 19 mars 2020, le père du requérant a informé le préfet du Haut Rhin de leurs véritables identités. Le préfet a accepté de délivrer à M. C un récépissé pour une demande de carte de séjour sous sa véritable identité. Par courrier du 18 décembre 2020, le requérant a formé une demande de rectification d’état civil au préfet du Haut-Rhin. Sur le fondement d’une convention rendant le préfet du Vaucluse compétent pour l’instruction des demandes de permis de conduire, celui-ci a, par décision du 23 février 2021, refusé de délivrer un permis de conduire à M. C sous sa véritable identité au motif que celui-ci avait été obtenu par fraude. De la même façon par décision du 15 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a décidé de retirer le permis de conduire du requérant au motif qu’il avait été obtenu par fraude.
5. Cependant, s’il est vrai que M. C a obtenu son permis de conduire sous une fausse identité, cette manœuvre, qui a été faite par son père pour l’obtention d’un titre de séjour, n’avait ni pour objet ni pour effet de tromper l’administration lors de la passation des épreuves du permis de conduire. Dans ces conditions, le requérant, qui ayant décliné son identité et étant lui-même présent aux épreuves théoriques et pratiques, a passé régulièrement l’examen du permis de conduire. En conséquence, le préfet du Vaucluse ne pouvait refuser de procéder à la rectification de l’identité figurant sur le permis de conduire, lequel n’a pas été obtenu suite à une manœuvre frauduleuse et le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, sur le même motif, le retirer.
6. Dès lors, ces deux décisions sont illégales car prises sur un motif erroné. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 23 février 2021 du préfet du Vaucluse, ensemble le rejet du recours gracieux constitué par le silence de l’administration le 9 juin 2021 ainsi que la décision du 15 juillet 2021 du préfet du Haut-Rhin sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En considération du motif d’annulation de la décision du 23 février 2021 ensemble le rejet du recours gracieux, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer la demande de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
8. L’annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 15 juillet 2021 ne suppose aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros à verser à M. C au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 23 février 2021 du préfet du Vaucluse, ensemble le rejet du recours gracieux constitue par le silence de l’administration le 9 juin 2021, ainsi que la décision du 15 juillet 2021 du préfet du Haut-Rhin sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Vaucluse de réexaminer la demande de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C la somme de 1.500 euros T.T.C. au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M B C, au préfet du Vaucluse, et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse et au préfet du Haut-Rhin chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105200-2106441
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