Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er mars 2023, n° 2300347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 14 février 2023, la SAS les Tommeuses et la SCI Les Tommeuses, représentées par Me Brun, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de de la commune de Val d’Isère de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour interrompre l’occupation irrégulière des sociétés SFR et Bouygues et de leur gestionnaire la société Infracos dans le bâtiment de l’ancienne gare télécabine de la Daille et ses dépendances objet de l’avenant au contrat de concession consenti à la SCI les Tommeuses le 24 juin 2020 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
3°) de rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Val d’Isère et de l’intervenante volontaire la société Infracos.
Elles font valoir :
— Que l’urgence résulte de ce l’exécution de la convention conclut avec la commune qui a pour objet et finalité l’exploitation du restaurant d’altitude de la requérante est compromise, la réalisation des travaux de curage étant prévue pour intervenir lors de la prochaine saison estivale ;
— Que l’utilité résulte de la circonstance que la convention d’occupation temporaire du domaine privé de la commune de Val d’Isère et notamment la concession de l’ancienne gare téléphérique de la Daille, a été prévue afin de permettre la réalisation d’un passage du public par cette ancienne gare d’une part, et d’autre part, afin de permettre une extension de « La Folie Douce », activité de restauration en plein essor.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er février 2023, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Nugues conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge administratif n’est pas compétent, que la condition d’urgence et d’utilité n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2023, la société Infracos, représentée par Me Khatri conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge administratif n’est pas compétent, que les installations ne sont pas situées dans le périmètre de la convention, que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-3 ne sont pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS les Tommeuses et la SCI Les Tommeuses demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de de la commune de Val d’Isère de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires pour interrompre l’occupation irrégulière des sociétés SFR et Bouygues et de leur gestionnaire la société Infracos dans le bâtiment de l’ancienne gare télécabine de la Daille et ses dépendances objet de l’avenant au contrat de concession consenti à la SCI les Tommeuses le 24 juin 2020. Les sociétés requérantes bénéficient depuis 1969, d’une convention d’occupation du domaine privé de la commune en vue de l’exploitation, renouvelée en 1991 puis en 2014, d’un restaurant, bar, salon de thé en altitude. L’extension de leur activité, décidée lors du dernier renouvellement se heurte à la présence, dans les locaux concernés par l’extension, de matériel et installation appartenant aux sociétés SFR et Bouygues, soit plusieurs relais de téléphonie mobile gérés par la société Infracos. Des échangent ont eu lieu depuis octobre 2020 afin de prévoir le déménagement de ces matériels, étant précisé que la commune et la société Infracos ne s’opposent pas au déplacement, les parties n’étant toutefois pas parvenues à un accord sur le calendrier.
Sur l’intervention volontaire :
2. La société Infracos justifie d’un intérêt suffisant au prononcé de l’injonction sollicitée. Ainsi, son intervention dans le présent contentieux est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, d’une part, d’une dépendance qui n’est manifestement pas insusceptible de relever du domaine public, et d’autre part, des dépendances du domaine privé lorsque le contrat portant occupation est un contrat administratif, soit que le contrat contienne une clause exorbitante du droit commun, soit qu’il ait pour objet l’exécution du service public.
5. Les parties soutiennent en défense que la requête est portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Les pièces produites au dossier ne permettent toutefois pas, en l’état de l’instruction de se prononcer avec une précision sur le lieux d’implantation des relais antennes à déplacer et leur fonctionnement, ni sur les engagements de la commune quant aux conditions de réalisation de l’extension prévues dans le dernier renouvellement de la convention d’occupation.
6. En tout état de cause, il ressort clairement des échanges que les société Bouygues et SFR ont donné leur accord à un déplacement de leurs équipements, que la société Infracos elle-même a prévu les travaux, que le programme d’extension prévu par les sociétés requérantes s’est lui-même heurté à d’autres contraintes, a nécessité une révision du plan local d’urbanisme et le dépôt d’un nouveau permis de construire. Dans ces conditions, alors que la nécessité de la réalisation de l’extension n’est pas justifiée à ce stade par un intérêt général, et que la société Infracos s’est engagée à réaliser le déplacement des installations des sociétés Bougyes et SFR, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Infracos est admise
Article 2 : La requête de la SAS les Tommeuses et de la SCI les Tommeuses est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Val d’Isère et de la société Infracos présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS les Tommeuses en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Val d’Isère et à la société Infracos.
Fait à Grenoble, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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