Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2521174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Paris Roissy – Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien mené par l’OFPRA a été méconnu ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de non refoulement et les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les observations de Me Coulibaly, avocat commis d’office représentant Mme B, assisté de Mme C, interprète en éwé ;
— et les observations de Me Chesnet, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante togolaise, née le 14 septembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Mme B a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, si Mme B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si Mme B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B n’apporte pas d’élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. La durée de l’entretien de vingt-cinq minutes ne traduit pas, au regard du nombre et de l’objet des questions posées à Mme B, que celle-ci n’aurait pas été à même d’exposer sa situation de façon circonstanciée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien mené par un représentant de l’OFPRA. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été informée de la possibilité de bénéficier d’une telle assistance lors de la convocation à son entretien. Si elle fait valoir que les conditions en zone d’attente, et notamment l’absence d’accès à une connexion internet, l’ont empêchée d’exercer ce droit de façon effective, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié pour étayer cette affirmation alors, qu’au demeurant, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par Mme B n’aurait pas été pris en considération lors de son entretien avec le représentant de l’OFPRA ou dans la décision du ministre. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
9.Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
10.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante, de nationalité togolaise et qui travaille comme vendeuse de pâtisserie allègue avoir participé le 26 juin 2025 à une manifestation de protestation contre la vie chère, alors que le coût des denrées entrant dans la composition de ses produits a très fortement augmenté. Ces manifestations auraient été violemment réprimées par les autorités et elle aurait fait l’objet d’un suivi par un véhicule en regagnant son domicile, et que, trois jours plus tard, elle aurait été informée par des voisins que des individus à sa recherche se sont présentés à son domicile alors qu’elle était absente. Pour ce motif, elle dit craindre pour sa sécurité.
11.Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié, l’intéressée, interrogée en ce sens à l’audience, n’ayant pas été en mesure de préciser la manière dont elle avait eu connaissance de la manifestation en cause ainsi que les circonstances du déroulé de celle-ci, notamment s’agissant du nombre et de la qualité des personnes qui l’accompagnaient. Mme B fournit des explications fluctuantes sur les circonstances dans lesquelles elle aurait appris que des individus étaient à sa recherche, faisant valoir à l’audience le rôle joué par un cousin haut placé dans l’administration tandis qu’elle avait déclaré devant l’OFPRA avoir été informée de ce suivi par ses propres voisins. Elle ne livre que des explications laconiques sur le risque auquel elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine et confirme ne jamais avoir subi de préjudices physiques. Enfin, elle n’a pas été en mesure à l’audience d’exposer comment elle a pu organiser et financer si rapidement son départ, alors qu’elle indique que ses ressources étaient limitées en raison des faiblesses de son activité économique. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître ni le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminé vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B l’entrée en France au titre de l’asile.
12.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 21 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMASLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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