Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2202394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 5 novembre 2021, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Varin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’intégration dans le corps des adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a formé le 4 mars 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé à sa réintégration dans le corps des adjoints techniques à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) Grand Nord ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a formé le 5 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de procéder à son intégration directe dans le corps des adjoints techniques de l’administration pénitentiaire et de lui proposer un poste correspondant à son grade ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’intégration du 10 février 2021 est insuffisamment motivée
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le garde des sceaux, ministre de la justice s’est cru à tort lié par l’avis émis par la directrice de la maison centrale d’Arles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de discrimination en raison de son état de santé et de ses activités syndicales ;
— il subit des préjudices du fait de l’illégalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint technique du ministère de la Justice, au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un arrêté du 11 décembre 2019, il a été détaché à la maison centrale d’Arles pour une durée d’un an. Il y a pris ses fonctions le 1er mars 2020. Il a sollicité son intégration dans le corps des adjoints techniques par courrier du 4 janvier 2021. Par une décision du 10 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa demande d’intégration directe. Par un arrêté du 28 avril 2021, il a procédé à la réintégration de M. A à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Nord. M. A a formé un recours hiérarchique le 4 mars 2021 contre la décision portant refus d’intégration du 10 février 2021 qui a donné lieu à une décision de rejet implicite à défaut de réponse expresse du garde des sceaux, ministre de la justice. Il a formé un recours hiérarchique contre la décision du 28 avril 2021, qui a également donné lieu à un rejet implicite. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 février 2021 et du 28 avril 2021, ainsi que les décisions portant rejets implicites de ses recours hiérarchiques, et d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de procéder à son intégration directe dans le corps des adjoints techniques de l’administration pénitentiaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers () Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emploi ». L’article 14 bis de cette loi dispose que : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.() ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’intégration d’un agent avant l’expiration de la durée de cinq années de son détachement, est subordonnée, d’une part, à l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme d’accueil et, d’autre part, à une non opposition du service d’origine fondée sur les nécessités du service.
4. M. A a été placé en position de détachement au sein de la maison centrale d’Arles par un arrêté du 11 décembre 2019 et, par conséquent, son intégration n’était pas de droit mais subordonnée à l’accord de son administration d’accueil ainsi qu’à la non opposition de son administration d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, représentant le service d’accueil du requérant, n’a pas donné son accord à l’intégration de celui-ci, alors même que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Nord avait pour sa part émis un avis favorable à son départ. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande et le réintégrer dans son corps d’origine à l’expiration de son détachement, n’a pas commis d’erreur de droit et les autres moyens soulevés sont inopérants.
5. En tout état de cause, la décision du 10 février 2021, qui ne refuse pas à M. A un avantage dont l’attribution constitue un droit, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que cette décision ne lui a pas été notifiée directement mais par le truchement du directeur interrégional de l’administration pénitentiaire est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il ressort du rapport du 5 février 2021 établi par la directrice de la maison d’arrêt d’Arles, que le requérant a présenté un comportement posant des difficultés récurrentes en termes de gestion, refusant notamment d’effectuer un certain nombre de tâches demandées par sa hiérarchie et imposant des échanges hiérarchiques effectués dans un climat de tension. Ce rapport ne fait état ni de l’activité syndicale du requérant ni de ses opinions mais mentionne simplement son comportement consistant à menacer de la saisie des syndicats à chacune de ses demandes. La référence faite à son absence pour des raison médicales est par ailleurs simplement mentionnée au titre des circonstances dans lesquelles il a pu être évalué, la directrice de la maison d’arrêt mentionnant une longue absence pour maladie mais un comportement problématique sur son temps de présence. Par suite, en refusant de lui accorder son intégration au sein de l’administration pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni aucune discrimination liée à son état de santé ou à son activité syndicale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si M. A soutient avoir subi des préjudices du fait de l’illégalité des décisions contestées, il résulte de ce qui précède que l’administration n’a commis aucune faute susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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