Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2601292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a, au nom de la commune, délivré un permis de démolir à l’établissement public foncier de l’Ain ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey de réexaminer la demande de permis de démolir présentée par l’établissement public foncier de l’Ain en respectant les avis réguliers et en motivant toute prescription ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
La requête en référé n° 2601305 de Mme B…, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a, au nom de la commune, délivré un permis de démolir à l’établissement public foncier de l’Ain, a été rejetée par ordonnance du 3 février 2026 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2601292. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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