Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2405680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 16 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré à M. C le visa sollicité le 18 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. C déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à M. C le 18 juin 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 8 aout 2025.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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