Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Moumen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le jury de l’Université Paris Est Créteil a prononcé son ajournement ;
2°) de prendre toutes mesures que la justice et l’équité commanderont ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition du jury de soutenance n’était pas conforme aux modalités de contrôle des connaissances ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité alors que l’un de ses camarades, confronté à la même réduction de temps de préparation qu’elle, a bénéficié d’un point supplémentaire qui lui a permis de valider son année et d’obtenir son diplôme ;
— une telle différence de traitement ne repose sur aucune justification valable ou légalement établie ;
— les étudiants ayant pu commencer leur stage en janvier ont bénéficié d’un traitement plus favorable que ceux dont le stage a été retardé, pour des raisons indépendantes de leur volonté ;
— elle a été contrainte de soutenir son mémoire à la session de septembre, en l’absence de tout mécanisme de compensation ou d’aménagement spécifique visant à l’harmonisation des conditions d’épreuves entre étudiants ;
— l’université lui a imposé une contrainte supplémentaire en exigeant qu’elle procède à une réinscription administrative, impliquant un redoublement de son année avant même d’avoir passé ses examens ou de savoir si sa soutenance de mémoire était validée, alors qu’un étudiant de la session précédente, placé dans la même situation, a pu terminer son stage tardivement et valider son année sans la redoubler ;
— l’obligation de se réinscrire au cours de la préparation de sa soutenance l’a placée dans une situation de stress et de pression psychologique importante, affectant son organisation personnelle et académique et créant un sentiment d’injustice.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de l’instance.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500148 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A était inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en
Master 2 Langues Etrangères Appliquées Parcours Marchés Anglophones au sein de l’Université Paris Est Créteil. La requérante affirme avoir été ajournée avec une note générale de 9/20. Mme A, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A a déclaré qu’en conséquence de l’accord trouvé avec l’Université Paris Est Créteil, elle se désiste de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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