Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est reconduit à la suite de l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Paris.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces enregistrées le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Marmier,
— les observations de M. A D, présent, assisté de Mme F, interprète, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
— et les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien, qui a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français par décision du 16 décembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il doit être reconduit.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet, par arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A D dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A D soutient avoir comme seule attache familiale en Tunisie sa mère avec laquelle il n’entretient plus de liens, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2024 pour des faits d’agression sexuelle qu’il ne résidait en France que depuis deux ans et qu’il était célibataire et sans enfant. Il a en outre été condamné à deux reprises pour des faits d’agression sexuelle, la dernière condamnation consistant en une peine d’emprisonnement d’un an prononcée le 26 mars 2025. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A D tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 19 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MarmierLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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