Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 oct. 2025, n° 2507093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… C… et M. F… D… du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Toulouse Université, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 44, rue Jacques Babinet à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire E… afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et M. D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- Mme C… et M. D… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui leur ont été notifiées le 23 janvier 2025 et que les intéressés ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 19 mai 2025 de quitter le logement qu’ils occupaient ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la circonstance qu’ils sont accompagnés par leur fille, née le 16 décembre 2022, ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA.
- le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Haute-Garonne est saturé.
Par un mémoire en production de pièces, des mémoires en défense, ainsi que des pièces enregistrés les 21 et 22 octobre 2025, Mme C… et M. D… représentés par Me Moura, demandent leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour sa signataire de disposer d’une délégation de signature de la part du préfet ;
- la décision de fin de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ; aucune demande d’observations n’a précédé cette décision ; l’OFII n’a pas pris en compte la particulière vulnérabilité de la jeune B… alors que son handicap physique et psychique est connu de ses services ; le préfet ne justifie pas des décisions de rejet d’asile qu’aurait pris l’OFPRA à leur encontre ;
- le préfet n’établit pas qu’ils ont bien été destinataires de la mise en demeure du 19 mai 2025 par lettre recommandée ; cette réception effective ne peut être établie que par la production de l’accusé de réception signé de leurs mains ou, si le recommandé n’a pas été retiré, par la production de l’enveloppe adressée avec la mention que le pli n’a pas été réclamé ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile n’est pas établie, une circulaire du 13 novembre 2024 du ministre de l’intérieur visant une réduction de 6 429 places au niveau national et, d’autre part, leur fille mineure, âgée de 2 ans, présente un handicap neuromoteur sévère qui exclut toute urgence à expulser la famille ;
- une vie dans la rue serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Moura, représentant Mme C… et M. D…, présents et accompagnés de leur enfant, qui reprend ses écritures en insistant sur la particulière vulnérabilité de la jeune B…, particulièrement documentée par les pièces versées à l’instance, et sur la circonstance que sa situation doit écarter l’urgence à les expulser ;
- le préfet de Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… et M. D… E…, géré par la société ADOMA, situé 44, rue Jacques Babinet à Toulouse.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que l’enfant de Mme C… et M. D… est atteint d’une paralysie cérébrale de type bilatérale spastique avec situation de polyhandicap, associée à une épilepsie secondaire sous forme de spasme infantile persistant, qui fait l’objet d’une prise en charge médicale comportant notamment un traitement médicamenteux lourd. La pathologie dont souffre cet enfant se traduit, en dépit de ce traitement, par des crises épileptiques fréquentes, ainsi que par une absence de possibilité de tenir sa tête, de se tenir assise, de se déplacer seule, de se nourrir sans l’assistance d’une tierce personne, d’attraper et de tenir des objets dans ses mains, de voir, peut-être d’entendre, correctement et de parler. Dans ces conditions, l’état de santé de cet enfant caractérise une situation de grande vulnérabilité conduisant à reconnaître qu’en l’absence de solution actuelle de relogement dans des conditions adaptées à cette vulnérabilité, l’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut pas être reconnue comme établie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande d’expulsion en litige ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions tenant à l’utilité de la mesure sollicitée et tenant à ce que cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la demande du préfet du préfet de la Haute-Garonne doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme C… et M. D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme C… et M. D… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Moura. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C… et M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Moura, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C… et M. D….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… C…, à M. F… D… et à Me Moura.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 octobre 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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