Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2505778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour « sur la base des métiers sous tension ».
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 29 juin 1978, a déposé une demande d’asile en France le 19 novembre 2021, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2022, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2022. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet du Val de Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier, le préfet des Yvelines lui a, par un arrêté du 23 avril 2025, à nouveau fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E… C…, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, et notamment de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le procès-verbal du 23 avril 2025 établi par la gendarmerie nationale suite au contrôle routier de M. A… mentionne, par une erreur de plume, une notification le 17 avril 2025 à 14h30 de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il est constant que l’arrêté lui-même, qui porte la signature de l’intéressé, indique une notification le 23 avril 2025 à 14h20. En tout état de cause, la régularité des conditions dans lesquelles l’arrêté attaqué lui a été notifié est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, entré en France selon ses déclarations le 15 novembre 2019, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 16 mars 2024, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’intéressé ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son épouse, ses quatre enfants ainsi que sa mère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Par suite, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors que M. A… n’a pas exécuté une précédente décision, du 21 novembre 2022, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti et qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 23 avril 2025 qu’il n’envisage pas de retourner au Mali. Ainsi, le préfet, qui a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, il est constant ainsi que cela a été rappelé ci-avant que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 21 novembre 2022. Par suite, c’est à bon droit, pour ce seul motif, que le préfet des Yvelines a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la présente mesure d’éloignement et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance selon laquelle il disposerait de garanties de représentations suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogé en 2021 et remplacé par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… allègue qu’il serait exposé à des risques au sens des dispositions citées ci-dessus en cas de retour au Mali, il n’en précise pas la nature et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait actuellement, personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions des articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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