Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2401591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. E, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la mesure de suspension est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son absence d’antécédents en matière d’infractions au code de la route et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route dès lors que, à défaut de renseignement du lieu précis d’infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions relatives aux limitations de vitesse fixées par les articles R. 413-2 et suivants du code de la route ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été édictée au terme d’une procédure contradictoire et que le préfet ne justifie pas d’une urgence ou de circonstances exceptionnelles caractérisées permettant de déroger à cette obligation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. C a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1 M. E a été interpellé le 7 mars 2024 alors qu’il circulait à une vitesse retenue de 172 km/h sur une route située sur le territoire de la commune de Sainte Marie d’Attez, laquelle est limitée à 80 km/h. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le même jour. Par une décision du 8 mars 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, ajointe au chef de bureau des droits à conduire de la préfecture, qui en a reçu délégation par arrêté préfectoral du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, vise également les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-6, L 224-9, R. 221-13 à R 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 de ce code. Il précise l’identité et l’adresse du requérant et relève que M. E a fait l’objet, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de 40 km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 172 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, et enfin, que cette infraction justifie, eu égard au danger grave et immédiat que représente le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de six mois de son permis de conduire. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Au surplus, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut de renseignement du lieu précis d’infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route dès lors que le lieu d’infraction, soit sur la route départementale 51 au PK 023, apparaît sur l’avis de rétention de permis de conduire produit à l’instance.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En application de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
8. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au motif que M. E a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, le préfet doit être regardée comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire.
10. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. E constituant un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route en prononçant une mesure de suspension pour une durée de six mois de la validité de son permis de conduire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ;
13. La requête de M. E, dénuée de toute bonne foi, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des dispositions précitées, de condamner le requérant au paiement d’une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E est condamné à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et, en vue du recouvrement de l’amende, au directeur des finances publiques de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. CLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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