Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 nov. 2025, n° 2505963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association hospitalière Sainte-Marie c/ caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, l’association hospitalière Sainte-Marie doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a réclamé le remboursement d’un indu de prestations de 4 049,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. A l’appui de ses conclusions en annulation, l’association hospitalière Sainte-Marie se borne à indiquer qu’il lui est impossible de récupérer auprès de la patiente en cause les sommes indument versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale dès lors que cela mettrait l’intéressée dans une situation difficile. Ces considérations ne peuvent être regardées comme des moyens au sens de l’article R.411-1 précité. Il s’ensuit que la requête susvisée, doit être rejetée, comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’Association hospitalière Sainte-Marie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association hospitalière Sainte-Marie est rejetée.
Fait à Nice, le 24 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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