Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2510521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B C A, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Maître Ballu, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser à la requérante en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition est satisfaite dès lors que la décision en litige la place dans une situation de précarité ;
— depuis le 1er septembre 2025, elle a été suspendue de son travail, alors qu’elle a un enfant à charge, de nationalité française ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— elle ne peut plus se prévaloir de sa précédente attestation de prolongation de l’instruction, qui a expiré le 19 août 2025 ;
— la décision litigieuse porte nécessairement atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La procédure a été communiquée à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— l’avis du CE n°499904 et 499907, rendu le 6 mai 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. Pecchioli, vice-président, a donné lecture de son rapport.
A été entendu les observations de Mme C A qui a repris ses écritures.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme C A, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte tout d’abord de cette dernière disposition que le récépissé qui est remis au demandeur a uniquement pour objet de constater qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et de lui permettre de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la période d’instruction de sa demande. Il s’ensuit que la délivrance du récépissé n’est pas une formalité faisant partie du processus d’élaboration de la décision à prendre sur la demande de délivrance d’un titre de séjour. Il résulte ensuite de la lecture combinée de l’ensemble des dispositions précitées que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. Il résulte enfin de la lecture combinée de l’ensemble des dispositions précitées que la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. En l’espèce, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme C A a déposé une demande de titre de séjour le 21 décembre 2023 et qu’elle s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction en 2024 et 2025, dont la dernière a expiré le 19 août 2025. L’administration doit donc être regardée comme ayant considéré que le dossier de l’intéressée était complet à compter de la délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction du 13 mai 2024. Ainsi, en application des dispositions résumées au point 3, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au plus tard le 13 septembre 2024. Par suite, Mme C A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône est tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à cette dernière date. Par suite, il est manifeste que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à Mme C A son récépissé.
6. Par suite, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de Mme C A en toutes ses conclusions y compris celle tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
N°2510521
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