Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2511423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant.
Elle soutient que :
— son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant est arrivée à son terme le 16 juin 2025 et malgré ses démarches auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique rien n’a été fait ; en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, le CROUS exige qu’elle quitte son logement et elle a perdu un contrat de travail ;
— le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, au droit à un logement, au droit à travailler, et à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de renouvellement de la requérante en lui délivrant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 23 mars 2004, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 27 mars 2025. En décembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Elle a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dont la validité expirait le 16 juin 2025 et qui n’avait pas fait l’objet d’un renouvellement au jour de l’enregistrement de la présente requête. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a émis pour Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 3 juillet 2025 au 2 octobre 2025. Cette attestation autorise Mme B à séjourner et travailler en France. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir une autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er. : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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