Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2521876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour en tant que « conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’accord sur l’aide juridictionnelle et au requérant en cas de rejet.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il justifie néanmoins de circonstances personnelles et particulières caractérisant l’urgence à statuer sur son recours : depuis l’expiration de son titre de séjour, il a cessé de percevoir le revenu de solidarité active au mois d’août 2021 et est tenu de rembourser un trop perçu au titre du mois de juillet 2024 et est privé de ressources ; il se trouve toujours en état de choc suite au décès brutal de son épouse et de cinq de ses enfants en décembre 2022, dans un incendie et a un suivi psychiatrique régulier ; il ne peut circuler facilement entre son domicile Angers et la région de Lyon où il est suivi en psychiatrie, où sont inhumés ses proches et où vivent ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
* il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
*il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, l’ayant privé d’un droit substantiel ;
*il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté en litige porte également délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois et la suspension du versement du revenu de solidarité active est antérieure à la décision en litige ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu :
- la requête n° 2517964 enregistrée le 14 octobre 2025 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Mounic, juge des référés,
- et les observations de Me Pollono, avocate de M. C… B…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant somalien né le 1er octobre 1966 est entré en France le 9 juin 2012 pour y solliciter l’asile et a rejoint son épouse ayant obtenu en 2011 la protection subsidiaire en France avec laquelle il a eu huit enfants. Depuis 2016, M. C… B… a bénéficié de titres de séjours en tant que conjoint de bénéficiaire de la protection internationale, régulièrement renouvelés puis d’une carte pluriannuelle du 17 mars 2020 au 16 mars 2024. Le 16 décembre 2022, sa femme et cinq de ses enfants périssent dans un incendie. Le 16 mai 2025, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par sa requête, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… B…, désormais âgé de 60 ans, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2012, soit environ quatorze ans avant l’édiction de la décision attaquée. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 janvier 2013 par la cour nationale du droit d’asile de même que sa demande de réexamen le 18 mai 2017. L’intéressé a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire », son épouse ayant obtenu ce statut en 2011, à compter de 2016. Il s’est ensuite vu délivrer, une carte de séjour pluriannuelle du 17 mars 2020 au 16 mars 2024. Le 16 décembre 2022, son épouse ainsi que cinq de ses plus jeunes enfants décèdent dans l’incendie de leur immeuble, seuls ses trois aînés en réchappent. Le 16 mai 2025, M. C… B… a demandé le renouvellement de son admission au séjour. Par une décision du 20 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a délivré une autorisation temporaire de séjour d’une durée de six mois.
5. D’une part, en se bornant à relever qu’il a obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois, laquelle n’a d’ailleurs pas été renouvelée, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence rappelée au point 3 de la présente ordonnance. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
6. D’autre part, eu égard à la durée de la présence en France de M. C… B… et à l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, où sont enterrés sa femme et cinq de ses enfants et où résident ses trois autres enfants désormais majeurs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parait de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono, avocate de M. C… B…, la somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C… B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Fleur Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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