Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2309888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 13 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 en tant que le président de l’université du Mans a procédé à son reclassement au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences avec une ancienneté conservée de deux ans et deux mois ;
2°) d’ordonner à l’université du Mans de le reclasser avec une reprise d’ancienneté supplémentaire de deux ans et quatre mois et d’en tirer les conséquences en termes de salaire et de carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’université du Mans à lui verser la somme globale de 4 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’université du Mans de la somme de 2 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, en ce qu’elle ne reconnait pas son activité antérieure d’avocat et ne prend que partiellement en compte les services qu’il a effectués au sein de l’université catholique de l’Ouest, au titre de la reprise d’ancienneté, méconnaît les principes d’égalité devant la loi, d’égalité d’admissibilité aux emplois publics et d’égalité de traitement entre agents publics et traduit une attitude discriminatoire et hostile de la part de l’université du Mans ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation de ses droits à reprise d’ancienneté ;
- il a subi un préjudice matériel du fait d’une reprise d’ancienneté erronée ;
- il a subi un préjudice moral, dès lors qu’il a été ignoré par son administration, qui a remis en cause la réalité de son travail en qualité d’avocat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 avril 2024, le président de l’université du Mans, représenté par Me Giroud, conclut au rejet de la requête, à ce que la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire présente en page 7 du mémoire du requérant soit supprimée en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision ;
- les conclusions tendant à ce que la juridiction constate une inégalité de traitement et une discrimination à l’encontre de M. A… sont irrecevables, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif ; ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n°2009-462 du 23 avril 2009 ;
- le décret 2022-334 du 8 mars 2022 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Giroud, représentant le président de l’université du Mans.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été titularisé dans le corps des maîtres de conférences au sein de l’université du Mans par un arrêté du 4 octobre 2019. A cette occasion, il a été reclassé, à compter du 1er septembre 2019, au 3ème échelon de la classe normale avec une ancienneté de cinq mois. M. A… a formé plusieurs recours gracieux contre cette décision qui ont tous été rejetés. Par un arrêté du 14 avril 2023 annulant et remplaçant celui du 4 octobre 2019, le président de l’université du Mans a, conformément à l’avis rendu par le conseil académique réuni en formation restreinte le 13 avril 2023, reclassé M. A… à compter du 1er septembre 2019 au 3ème échelon de la classe normale avec une ancienneté conservée de deux ans et deux mois, compte-tenu de ses services antérieurs pris en compte à hauteur de six années. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de reprendre son ancienneté acquise au titre de son activité d’avocat et a limité la reprise de son activité d’enseignant-chercheur à l’université catholique de l’Ouest à deux ans au lieu des quatre effectués.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l’échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert. Ce classement se fait sur la base des durées de service ou, le cas échéant, des durées moyennes de service fixées par les statuts particuliers pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons du corps. / Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret dont le statut particulier prévoit l’accomplissement d’un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire. » Aux termes de l’article 12 du même décret dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Le niveau des fonctions et le domaine d’activité sont appréciés par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 3 de ce même décret : « Les enseignants-chercheurs participent à l’élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue (…) ».
En premier lieu, en soutenant que la décision par laquelle le président de l’université du Mans a porté une appréciation erronée sur la nature et la réalité de sa précédente fonction d’avocat, mais également sur la durée prise en compte au titre de son expérience à l’université catholique de l’Ouest, M. A… doit être regardé comme contestant l’appréciation portée par le conseil académique de l’université, dès lors qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du décret du 23 avril 2009, modifiées par le décret n°2022-334 du 8 mars 2022, le président de l’université était en tout état de cause tenu par l’avis de cette instance.
D’une part, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les fonctions d’enseignant-chercheur qu’il a exercées au sein de l’université catholique de l’Ouest du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, soit pendant quatre ans, devaient être retenues en totalité pour l’appréciation de son ancienneté dans son nouveau corps, dès lors que l’article 12 du décret du 23 avril 2009 prévoit expressément qu’elles ne le sont que partiellement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le conseil académique lui a accordé le bénéfice d’une ancienneté de deux ans pour ce poste, correspondant à ce à quoi il avait droit.
D’autre part, si M. A… soutient que ses activités professionnelles en qualité d’avocat, de janvier à août 2014 devaient être prises en compte à l’occasion de son reclassement dans ce corps, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il a exercé durant cette courte période des activités significatives d’enseignement et de recherches. Dans ces conditions, alors même que son expérience d’avocat a pu influencer la décision de l’université du Mans de le recruter, elle ne saurait être regardée, en l’espèce, comme lui ayant permis d’exercer des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à celles de maître de conférence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2.
En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, faisant valoir qu’une collègue enseignante-chercheuse d’une autre université a bénéficié, pour les fonctions qu’elle a exercées à l’université catholique de l’Ouest, d’une reprise intégrale d’ancienneté. Toutefois, même à supposer cette circonstance établie, le principe d’égalité ne saurait être invoqué à l’appui d’une demande tendant à l’octroi d’un avantage qui, pour les raisons exposées au point 4, serait entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi, d’admissibilité aux emplois publics et de traitement dans le déroulement de la carrière d’un fonctionnaire, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dès lors que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision attaquée, ses conclusions tendant à la condamnation de l’université du Mans à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’université du Mans :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Le passage de la requête de M. A…, enregistré le 23 juin 2023, commençant par « ces méthodes de négociation » et se terminant par « dans notre Etat de droit. » (page 7), présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires et doit être supprimé.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université du Mans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros à verser à l’université du Mans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le passage des écritures de M. A… mentionné au point 13 est supprimé.
Article 3 : M. A… versera la somme de 1 000 (mille) euros à l’université du Mans au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au président de l’université du Mans.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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