Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2405488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. F… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs H… D…, G… D… et A… D…, M. E… D…, M. B… D…, M. I… D… et Mme C… D…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé d’accorder des visas de long séjour à M. E… D…, M. B… D…, M. I… D…, Mme C… D… et aux enfants H… D…, G… D… et A… D… en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le parent français dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’il les prend en charge depuis leur naissance ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a été produit l’ensemble des justificatifs requis, notamment les actes de naissance permettant de justifier de l’identité des demandeurs de visa et du lien de filiation à l’égard de M. D… et ceux concernant la prise en charge des enfants depuis leur naissance ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits pour établir la filiation paternelle des demandeurs de visa sont dépourvus de valeur probante ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant français, se présente comme le père des enfants mineurs H… D…, G… D… et A… D… et de M. E… D…, M. B… D…, M. I… D… et Mme C… D…, ressortissants comoriens. Ces derniers ont présenté des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Moroni en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français. Par des décisions du 28 novembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire à Moroni, tirés, d’une part, pour l’ensemble des demandeurs de visa, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de leur séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et, d’autre part, pour M. E… D…, également de ce qu’âgé de plus de vingt-et-un ans, il n’établit pas être à la charge de son parent français.
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’ensemble des justificatifs requis, notamment les actes de naissance des demandeurs de visa, produits à l’appui des demandes de visa sont fiables. Pour justifier de leur identité et du lien de filiation à l’égard de M. F… D…, ressortissant français, les requérants versent aux débats les copies certifiées conformes des actes de naissance des demandeurs de visa, dressés le 6 mars 2023, le 3 avril 2023 et le 4 avril 2023 aux Comores. Il ressort de ces actes que M. E… D… né le 18 juin 2002, M. B… D… né le 3 septembre 2003, M. I… D… né le 17 avril 2005, Mme C… D… née le 17 avril 2005 et les jeunes H… D…, G… D… et A… D… nés respectivement le 19 juin 2006, le 2 avril 2008 et le 2 août 2011 sont tous issus de l’union de M. F… D… et de Mme J…, qui est décédée le 8 décembre 2012. Pour contester la régularité de ces actes, le ministre de l’intérieur soutient qu’y figurent une dactylographie et une signature différentes alors qu’ils ont été dressés par les mêmes officiers d’état civil. Toutefois, la signature au bas des copies des actes de naissance est celle de l’officier d’état civil responsable de leur certification conforme et non celle de l’officier d’état civil ayant dressé les actes initiaux. Ainsi, les signatures sur les copies certifiées conformes des actes de naissance concordent avec l’identité des officiers responsables de leur délivrance le 6 mars 2023, le 3 avril 2023 et le 4 avril 2023. De plus, la circonstance que la dactylographie diverge d’une copie à l’autre n’est pas suffisante pour les regarder comme frauduleuses. Par ailleurs, les mentions sur les copies des actes de naissance sont concordantes avec celles figurant sur le livret de famille de M. F… D… et les passeports des demandeurs de visa. Enfin, l’absence de déclaration par M. F… D… de ses sept enfants vivant aux Comores lors de la procédure de naturalisation française n’est pas suffisante pour dénier tout caractère probant aux différents actes produits. Par suite, c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que les documents d’état civil produits pour établir l’identité des demandeurs de visa et leur filiation n’étaient pas fiables.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de l’absence d’établissement de la filiation paternelle des demandeurs de visa par la production de documents d’état civil dépourvus de valeur probante. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité .Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les documents d’état civil produits pour établir la filiation paternelle des demandeurs de visa sont probants. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa d’établissement au bénéfice d’un ressortissant étranger âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, l’administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Eu égard aux motifs de la décision attaquée rappelés au point 3, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, ni que M. F… D… dispose des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, ni que M. B… D…, M. I… D…, Mme C… D… et les jeunes H…, G… et A… seraient à la charge de leur père.
En revanche, concernant M. E… D…, pour lequel ce dernier motif est opposé, il est soutenu que M. F… D… le prend en charge depuis sa naissance. Toutefois, ni les bulletins de salaire, ni les cinq mandats produits, ni le justificatif de paiement des frais de scolarité de M. E… D… pour l’année scolaire 2018-2019 ne permettent d’établir que ce dernier, âgé de plus de vingt-et-un an à la date de la décision attaquée, était à la charge de son père. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de refus concernant M. E… D… en retenant ce seul motif, qui suffit à lui seul à fonder la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… D… a toujours vécu aux Comores. Les requérants ne versent aux débats aucun élément sur ses conditions de vie dans son pays d’origine, où il a nécessairement développé des attaches. Il n’est pas davantage soutenu qu’il n’aurait plus d’attaches familiales aux Comores, alors qu’âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, il a vocation à créer sa propre cellule familiale. Dans ces conditions, le refus de visa attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne M. B… D…, M. I… D…, Mme C… D… et les jeunes H… D…, G… D… et A… D….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. I… D…, à Mme C… D…, à M. H… D… et aux enfants mineurs G… D… et A… D…, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, M. B… D… étant désormais âgé de plus de vingt-et-un ans, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Les requérants, qui ne sont pas représentés par un avocat, ne font pas état de frais spécifiques qu’ils auraient exposés au titre de la présente instance. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 février 2024 en tant qu’elle concerne M. B… D…, M. I… D…, Mme C… D… et les jeunes H… D…, G… D… et A… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités par M. I… D…, Mme C… D… et les jeunes H… D…, G… D… et A… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B… D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à M. E… D…, à M. B… D…, à M. I… D…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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