Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2602182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 janvier 2026 par laquelle le président du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette constituée d’un indu de revenu de solidarité active s’élevant à 2 597,07 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-3. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 597,07 euros a été mis à la charge de Mme B… en raison d’une déclaration erronée et/ou tardive de plus de six mois. Pour contester le refus de remise de dette que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a opposé, Mme B… soutient que l’indu en cause résulte « d’une erreur déclarative non volontaire », qu’elle est ainsi de bonne foi et que sa situation financière est fragile. Toutefois et à supposer même que Mme B… soit regardée comme étant de bonne foi, elle se borne à soutenir que sa situation financière est fragile sans apporter aucune précision, ni ne produit aucune pièce sur les ressources et les charges de son foyer, n’assortissant donc manifestement pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En outre, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 17 février 2026, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». La requérante n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme B… n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Surendettement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Statuer ·
- Fonction publique ·
- Ordonnancement juridique ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Fins
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale ·
- Actes administratifs
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Destination ·
- Titre ·
- Accord
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Conseil régional ·
- Juge des référés ·
- Sage-femme ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Rapport annuel ·
- Communication de document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.