Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2008527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020, le 7 avril 2022, le 18 août 2022, le 7 novembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 en réparation du préjudice que lui a causé la situation de harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’ENPC la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’ENPC les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été victime d’une situation constitutive de harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, circonstances de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier d’un montant de 40 000 euros du fait de la situation de harcèlement moral dont il a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2021, le 30 juin 2022, le 27 septembre 2022 et le 18 novembre 2022, l’école nationale des ponts et chaussées conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la réparation par l’État d’un préjudice résultant de la situation de harcèlement moral que le requérant estime avoir subi alors qu’il était en fonction à
l’école nationale des ponts et chaussées, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale, sont mal dirigées.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 aout 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B est engagé par un contrat à durée déterminée en date du 20 décembre 2007 en tant que " responsable des affaires immobilières et des moyens généraux, chef de projet Descartes + « à compter du 1er février 2008 et jusqu’au 31 janvier 2011. En 2010, il signe un avenant qui acte une évolution de ses fonctions et de l’indice qui lui est attribué. Il prend le poste de » secrétaire général adjoint « et est renouvelé pour 3 ans, du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 inclus. En 2013, son CDD est transformé, par avenant, en CDI à compter du 1er février 2014. Le 1er février 2016, il signe un troisième avenant actant de nouvelles fonctions de » secrétaire général adjoint – directeur de projets immobiliers " à compter du 1er février 2016. Par une décision du 18 septembre 2017, il est chargé d’exercer l’intérim des fonctions de secrétaire général de l’ENPC à compter du 19 septembre 2017. Le 28 aout 2018, il est placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 19 mars 2019, puis fait valoir ses droits à congés et utilise ses jours de RTT entre le 21 mars et le 31 mai 2019, date à laquelle il fait valoir ses droits à retraite. Par un courrier en date du 18 juin 2020 reçu le 23 juin 2020, il adresse à la ministre de la transition écologique une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une situation de harcèlement moral à compter de sa nomination au poste de secrétaire général par intérim. L’administration rejette implicitement cette demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’école nationale des ponts et chaussées à indemniser le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation
ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « » I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () /IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement, () dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (). ".
4. Pour justifier qu’il aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, M. B soutient qu’il a été soumis à une surcharge de travail et à une situation d’épuisement professionnel du fait d’une organisation du travail inadaptée, que l’ENPC n’aurait pas pris en compte son état de santé et notamment le fait qu’il a été victime d’un infarctus du myocarde, que la relation de travail au sein de l’établissement était dégradée, et qu’il a été soumis à des mesures vexatoires, à savoir un dénigrement, une mise au placard, le refus de lui accorder une augmentation, le refus de lui permettre d’utiliser son compte épargne temps, l’interdiction faite à ses collègues de lui adresser la parole et enfin la tentative de l’ENPC d’influer sur la décision de la CPAM dans le traitement de son accident survenu sur le lieu de travail.
5. Il ressort néanmoins de l’instruction que d’une part, si le requérant justifie en effet d’une charge de travail intense lors de la période d’intérim, il ne démontre pas que la direction aurait été avisée de ces difficultés ni qu’il n’était pas en mesure de déléguer une partie des tâches à ses collaborateurs, ni même que cette surcharge de travail qui a duré onze mois l’aurait empêché, comme il le soutient, de prendre des congés lors de cette période. En tout état de cause, une surcharge de travail n’est pas, en soi, susceptible d’être considérée comme un agissement constitutif de harcèlement moral alors que cette charge de travail intense s’explique uniquement par les grandes qualités professionnelles du requérant, attestées par ses entretiens d’évaluation et ses promotions en interne, et à qui il a dès lors été décidé de confier la charge d’assurer l’intérim du poste de secrétaire général adjoint, mission qu’il ne démontre pas avoir refusée. D’autre part, les faits alléguées d’absence de prise en compte de son état de santé et des mesures vexatoires dont il a été victime ne sont pas établis, dès lors que le requérant a fait l’objet d’une visite médicale postérieurement à son infarctus qui l’a déclaré apte, qu’il n’a jamais signalé de difficultés à la responsable des ressources humaines à l’époque des faits contestés, qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait pas pu utiliser son CET ni d’une tentative de l’ENPC d’influer sur le traitement de son accident de travail, et que, pour ce qui est de la mise au placard et du dénigrement suite à l’arrivée de Mme D, ces faits ne sont attestés que par des témoignages qui ne sont ni précis, ni circonstanciés, alors même que le requérant, qui a travaillé avec la nouvelle secrétaire générale pendant moins de deux mois, a fait preuve d’une attitude peu mesurée dans ses rapports professionnel, ayant, d’après le témoignage précis et circonstancié de
Mme C, finalement quitté son poste en menaçant de revenir avec une arme. Enfin, si le requérant apporte des éléments sur la dégradation de l’ambiance de travail à l’ENPC, ceux-ci ne concernent pas sa situation personnelle. Dans ces conditions, les allégations de M. B ne sont pas à même de faire présumer d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si M. B soutient avoir subi, en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral de l’administration, un préjudice d’un montant de 40 000 euros, en l’absence de faute imputable à l’administration, il n’est pas fondé à demander le versement de cette somme au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l’école nationale des ponts et chaussées de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à l’école nationale des ponts et chaussées et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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