Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2309351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. C… A…, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe ;
- et les observations de Me Le Pors, substituant Me Taelman, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1981, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2022. Il a sollicité la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par un courrier en date du 5 avril 2023, réceptionné par la préfecture le 7 avril suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 9 février 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Pour refuser à M. A… la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le requérant produit cependant des bulletins de paie, ainsi que des avis de paiement établis par la Caisse « congés intempéries BTP – caisse de l’Ile-de-France », permettant de justifier ses ressources stables, régulières et suffisantes et, en tout état de cause, supérieures au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a formé à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ne remplirait pas les autres conditions lui ouvrant droit à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Par suite, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A…, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
J. Robbe
P. B…
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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