Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2508023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 décembre 2024 de l’ambassade de France à Conakry refusant à Mme B A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’état de santé de l’amie qui prend en charge la jeune B A ne lui permet plus de l’accueillir ; l’enfant risque d’être livrée à elle-même en cas de décès soudain de cette amie ; le père de B A est décédé ; l’enfant n’a aucune autre attache familiale en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 décembre 2024 de l’ambassade de France à Conakry refusant à Mme B A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir que l’état de santé de l’amie qui prenait jusqu’alors en charge la jeune B A ne permet plus à cette dernière, qui craint un décès prochain, d’assurer l’accueil de l’enfant. Cependant, si cette connaissance souffre d’un cancer du col de l’utérus au stade 2B, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit, qu’un tel état de santé s’opposerait à la poursuite de l’accueil de la jeune B ou qu’il aura irrémédiablement pour conséquence à court ou moyen terme un décès de la personne qui en est atteinte. En outre, Mme C n’établit pas que sa fille serait isolée en Guinée alors qu’elle indique disposer par ailleurs de membres de sa famille dans ce pays, notamment d’un cousin qui a effectué les démarches nécessaires à la demande de visa auprès des autorités consulaires. Enfin, alors que Mme C a obtenu le statut de réfugié le 24 juin 2019 et pour regrettable soit la circonstance qu’elle ait été mal conseillée, elle n’a effectué les démarches tendant à obtenir le visa litigieux que le 4 décembre 2023, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’elle invoque. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête présentée par Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le14 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508023
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