Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2405757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 et régularisée le 30 avril 2024, M. B… A… et M. A… C… demandent au tribunal :
d’annuler la décision née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer à M. B… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… et M. C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tiré de ce que le demandeur de visa avait plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant sri-lankais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juillet 2022. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, notamment pour son fils allégué, B… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 janvier 2024 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est ainsi réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… A… était âgé de plus de dix-huit ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… A…, jeune majeur, a toujours vécu au Sri Lanka avec sa famille. La circonstance que sa mère et ses deux sœurs ont obtenu un visa de long séjour pour rejoindre en France son père, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait d’autres relations établies dans son pays, conduit à ce que M. A… se retrouve isolé dans son pays. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 6 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. B… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 janvier 2024 relative à la demande de visa au titre de la réunification familiale pour M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… A… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 .
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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