Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 2414796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 24 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Val de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val de Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge du préfet de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’un vice à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète du Val de Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
— les observations de Me Ngafaounain pour M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain, né le 30 septembre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2013 démuni de tout visa. Le 23 juillet 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux opérations de dépistage de son imprégnation aux produits stupéfiants et à l’alcool. Par une décision du 24 juillet 2024 dont M. A demande l’annulation, la préfète du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en France dès 1993, à l’âge de 4 ans, à l’école maternelle Françoise Dolto à Fontenay-sous-Bois jusqu’en 1995 et y a poursuivi ses études secondaires à l’école élémentaire des hirondelles jusqu’en 1999 puis au lycée professionnel Pierre Mendès jusqu’en 2006. Il a ensuite bénéficié de différents apprentissages et occupé divers emplois, de 2014 à 2023. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que le père du requérant M. C, est de nationalité française et que ses frères et sœurs sont de la nationalité française ou disposent d’un titre de séjour en cours de validité. D’autre part, il ressort des pièces de ce même dossier que les faits à l’origine du contrôle opéré sur M. A par leur caractère isolé et ancien ne sont pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, d’ailleurs titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 juillet 2022 jusqu’au 17 juillet 2024, la préfète du Val de Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que la préfète du Val de Marne transfère le dossier de demande de titre de séjour de M. A au préfet du Val-d’Oise, territorialement compétent, afin qu’il examine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val de Marne de transférer le dossier de M. A au préfet du Val-d’Oise dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente de munir l’intéressé, dès réception de ce dossier, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande, qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Val de Marne du 24 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne de transférer le dossier de M. A au préfet du Val-d’Oise dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et à l’autorité préfectorale territorialement compétente d’examiner la demande de l’intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : l’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la préfète du Val de Marne et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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